Les articles 5 et 6 de la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le tarif proposé par la société GR1 à un service de télévision à vocation locale pour assurer sa transmission et sa diffusion ne peut excéder la somme du coût directement lié à la diffusion du service de télévision à vocation locale et du prorata d'un coût lié à la non utilisation réelle et constatable d'une partie de la ressource radioélectrique du réseau R1, selon les engagements du courrier de la société GR1 reçu le 31 mars 2016.
« Le 1er janvier de chaque année, la société actualise les tarifs appliqués à chaque service de télévision à vocation locale.
« Art. 6. - La société transmet, pour l'année 2016, puis tient à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour chaque exercice comptable, l'ensemble des documents justifiant les tarifs appliqués à l'article 5 de la présente décision, et notamment les coûts de diffusion de chaque émetteur, leur utilisation, ainsi que les charges de structure. »