L'article R. 6312-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier » sont remplacés par les mots : « Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Au 3°, les mots : « soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours » sont remplacés par les mots : « soit titulaires de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ».