I. - En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par son conseil de surveillance, et sous réserve du respect de la limite mentionnée au II, le fonds est autorisé à investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme.
II. - Le fonds ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés au I. Si en raison de l'évolution des marchés financiers ce plafond de 20 % venait à être dépassé, le directoire met en œuvre les mesures permettant au fonds, dans un délai de moins de trois mois, de respecter de nouveau ce plafond.
III. - Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, détenues pour les besoins de la gestion courante de la trésorerie, ne sont pas incluses dans le plafond mentionné au II.