I. - En application du troisième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, le fonds de réserve pour les retraites assure, de façon exceptionnelle et à titre temporaire, la gestion financière directe d'un ou de plusieurs mandats mentionnés au deuxième alinéa du même article, avec pour seul objectif la préservation de la sécurité de ses actifs, lorsque sont simultanément remplies les conditions suivantes :
1° Un prestataire de services d'investissement n'est plus en mesure d'assurer la gestion financière de tout ou partie des actifs qui lui ont été confiés par le fonds dans le cadre d'un mandat ;
2° Après avis du comité de sélection des gérants mentionné à l'article R. 135-27 du code de la sécurité sociale, le directoire considère qu'aucun prestataire de services s'étant vu confier un mandat par le fonds ne peut assurer la gestion financière des actifs mentionnés à l'alinéa précédent. Le directoire informe le président du conseil de surveillance que les conditions d'application du troisième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale sont réunies et en fait rapport au conseil lors de sa réunion la plus proche. Le président du conseil de surveillance et le comité de sélection des gérants sont rendus, par ailleurs, destinataires sur une base mensuelle des résultats de cette gestion interne.
II. - Lorsque les conditions du I sont réunies, le fonds engage dans les meilleurs délais, pour les actifs sur lesquels il exerce une gestion financière directe, la passation d'un ou plusieurs nouveaux marchés, conformément aux articles L. 135-10 et R. 135-27 du code de la sécurité sociale, dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics.
III. - Après avis du comité de sélection des gérants, en tant que de besoin et au moins une fois par an, le directoire expose au conseil de surveillance les circonstances dans lesquelles l'évolution générale des mandats pourrait conduire à voir réunies les conditions mentionnées au I.