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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 mai 2016 relatif au fonds de réserve pour les retraites)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 mai 2016 relatif au fonds de réserve pour les retraites)


I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer, directement ou indirectement :
1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
a) Des instruments financiers émis ou garantis par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
b) Des parts ou actions des organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers mentionnés au a ;
2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. Les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour les retraites :
1° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme, qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants ;
2° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme constitué en France ou à l'étranger qui, quelle que soit sa forme juridique, a pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui lui est applicable, est soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent à celui résultant des règles prévues par les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3° Sans préjudice des engagements déjà conclus par le fonds de réserve pour les retraites à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour des actifs non cotés, le ratio de détention par le fonds d'une entité mentionnée au 2° ne peut excéder 20 %. Si en raison de l'évolution des marchés financiers ce ratio venait à être dépassé, le directoire met en œuvre les mesures permettant au fonds, dans un délai de moins de six mois, de s'y conformer. Ce ratio n'est pas applicable aux investissements dans une entité entièrement dédiée au fonds de réserve pour les retraites et détenue via un mandat de gestion ;
4° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des règles de dispersion équivalentes à celles prévues par les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
5° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.
III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telles qu'elles sont fixées par les dispositions des articles R. 214-15 et R. 214-16 à R. 214-18 du code monétaire et financier.
Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
IV. - L'exposition au risque de change, appréciée directement ou indirectement, ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
V. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant de son investissement.