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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 portant réforme des titres de créances négociables)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 portant réforme des titres de créances négociables)


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le titre de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire et dans celui de la sous-section 1 de cette dernière, le mot : « créance » est remplacé par le mot : « créances » ;
2° L'article D. 213-1est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 213-1.-I.-Les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
« 1° Les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 ;
« 2° Les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.
« II.-La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France. » ;


3° L'article D. 213-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 213-2.-La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.
« Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.
« Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.
« La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions. » ;


4° L'article D. 213-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 213-3.-Les émetteurs rendent publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée qui répond aux conditions arrêtées par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposent d'un garant remplissant les conditions fixées par arrêté et bénéficiant d'une telle notation.
« Sont exemptés de cette obligation :
« 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, ou sur un marché hors de l'Espace économique européen reconnu comme équivalent par la Commission européenne ;
« 4° Les organismes de titrisation qui émettent des titres de créances conférant tous des droits de même rang. Ces titres sont intégralement adossés à des créances éligibles de manière non temporaire au refinancement octroyé par l'Eurosystème dans le cadre de sa politique monétaire, à l'exclusion de tout critère de montant nominal minimum. Lorsqu'un organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, l'ensemble des compartiments est soumis aux critères précédemment définis, l'absence de subordination des droits entre les titres émis étant appréciée au sein de chaque compartiment. Ces organismes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Banque de France. » ;


5° L'article D. 213-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 213-5.-L'ensemble des titres de créances négociables émis dans le cadre d'un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une telle garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur. » ;


6° L'article D. 213-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 213-6.-Les titres de créances négociables peuvent être émis en euros ou en toute devise.
« La Banque de France peut suspendre pour un délai qu'elle détermine des émissions de titres libellés dans une devise déterminée. » ;


7° L'article D. 213-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 213-7.-Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;


8° L'article D. 213-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 213-8.-Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
« 1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité mentionnée à l'article D. 213-2, et disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises ;
« 2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;
« 3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ;
« 4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;
« 5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros. » ;


9° L'article D. 213-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 213-9.-Préalablement à l'émission, l'émetteur de titres de créances négociables dépose auprès de la Banque de France une documentation financière qui comprend :
« 1° Une présentation du ou des programmes d'émission contenant les éléments fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 2° Une présentation de la situation juridique et financière de l'émetteur ;
« 3° Les documents mis à disposition de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, relatifs aux deux derniers exercices, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations comptables données. Ces documents sont incorporés par référence ou sont insérés directement dans la documentation financière.
« Les données comptables, consolidées, ou à défaut, sociales, sont établies selon les normes internationales d'information financière, selon des normes comptables reconnues comme équivalentes par la Commission européenne, selon les normes comptables locales des pays de l'Espace économique européen ou selon les normes comptables françaises.
« En outre, lorsque l'émetteur a son siège social en dehors de l'Espace économique européen, il dispose de données comptables faisant l'objet d'un contrôle légal dont le système de supervision publique est reconnu comme équivalent par la Commission européenne.
« Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante ;
« 4° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance l'information donnée par l'émetteur est exacte, précise et qu'elle ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée ni d'indications fausses ou de nature à induire en erreur.
« La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur. » ;


10° L'article D. 213-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 213-11.-La documentation financière remise à la Banque de France est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans le cas où les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et à condition que l'émetteur fasse figurer un avertissement en français dans sa documentation financière invitant l'investisseur, le cas échéant, à recourir à une traduction en français de cette documentation, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;


11° L'article D. 213-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 213-12.-L'émetteur communique chaque année à la Banque de France la documentation financière actualisée du programme dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
« Toutefois, l'émetteur met à jour sans délai la documentation financière sur toute modification relative au plafond de son encours, à l'identité des agences spécialisées attribuant une notation au programme d'émission lorsqu'une telle notation est requise, à la notation du programme d'émission si elle figure expressément dans sa documentation financière, à l'identité du garant ou aux termes et modalités de la garantie, ainsi que sur tout fait nouveau rendu public susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission. » ;


12° L'article D. 213-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 213-13.-L'émetteur de titres de créances négociables communique sans délai et sans frais la documentation financière de son programme d'émission et ses mises à jour aux établissements domiciliataires des titres émis dans le cadre du programme, et à toute personne qui en fait la demande.
« La Banque de France met en ligne sur son site internet tout ou partie de la documentation financière remise par l'émetteur, comprenant au moins la présentation du programme d'émission et de l'émetteur, et ses mises à jour. » ;


13° L'article D. 213-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 213-14.-L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.
« La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion.
« L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme. »


14° Le livre VII est ainsi modifié :
a) L'article D. 742-3 est ainsi rédigé :


« Art. D. 742-3.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants :
« 1° D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
« 2° D. 213-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier. »


b) L'article D. 752-3 est ainsi rédigé :


« Art. D. 752-3.-Sont applicables en Polynésie française les articles suivants :
« 1° D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
« 2° D. 213-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier. »


c) L'article D. 762-3 est ainsi rédigé :


« Art. D. 762-3.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants :
« 1° D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
« 2° D. 213-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier. »