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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité)


Le porteur de projet communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité les éléments caractérisant sa proposition de service.
Ces éléments comprennent notamment la liste des points de connexion des producteurs et consommateurs associés à l'expérimentation, les objectifs poursuivis, les conditions d'activation du service proposé (délai de mise en œuvre, engagement dans le temps) ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre le niveau de fiabilité du service sur lequel le porteur de projet s'engage.
Le porteur de projet mentionne aussi, le cas échéant, toute participation aux mécanismes des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie.