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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-698 du 27 mai 2016 relatif aux subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, prévus aux articles R. 323-13 à R. 323-22 du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-698 du 27 mai 2016 relatif aux subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, prévus aux articles R. 323-13 à R. 323-22 du code de la construction et de l'habitation)


L'article R. 323-20 du code de construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 323-20.-Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Une prorogation de deux ans peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Une prorogation supplémentaire de ce délai peut être accordée, à titre exceptionnel, dans la limite d'un an dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à l'abandon du chantier. »