A la section première du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, il est ajouté unesous-section 1 sexies ainsi rédigée :
« Sous-section 1 sexies
« Transmission des actes administratifs
« Paragraphe 1
« Transmission des actes administratifs des résidences autonomie
« Art. D. 313-10-5.-Une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12 est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois aux fins d'enregistrement des informations transmises dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Ces actes comportent notamment le nombre de places autorisées par type de logement. »