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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-689 du 27 mai 2016 relatif aux conditions d'éligibilité au fonds de garantie pour la rénovation énergétique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-689 du 27 mai 2016 relatif aux conditions d'éligibilité au fonds de garantie pour la rénovation énergétique)


Après la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est insérée une nouvelle section ainsi rédigée :


« Section 1 bis
« Fonds de garantie pour la rénovation énergétique


« Sous-section 1
« Prêts et garanties éligibles


« Art. R. 312-7-1.-Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312-7 peut garantir les avances mentionnées à la section 9 du chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire).
« Le fonds peut également garantir les avances mentionnées aux sections 1 à 7 du même chapitre octroyées aux personnes physiques lorsque le logement faisant l'objet des travaux est occupé par des personnes qui respectent les conditions de ressources mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. * 321-12.


« Art. R. 312-7-2.-Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires mentionnés à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis délivrés pour garantir les avances mentionnées à la section 8 du chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire), ainsi que les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dès lors que ces prêts financent des travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l'énergie. »