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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les téléservices tendant à la mise en œuvre du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les téléservices tendant à la mise en œuvre du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)


L'accès aux données à caractère personnel prévues à l'article 2 s'effectue par les agents habilités à instruire les saisines et les procédures administratives transmises par voie électronique en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service et dans la limite de leur besoin d'en connaître.
Les services et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent procéder à la transmission des données recueillies lors de la réception d'une saisine par voie électronique vers les applications informatiques régulièrement mises en œuvre de leurs services compétents pour instruire cette demande. Ils peuvent également procéder à l'interconnexion des téléservices permettant la saisine par voie électronique avec de telles applications informatiques.