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Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))


3.26 Sécurité des navires transportant du pétrole brut et des produits pétroliers à faible point d'éclair
3.26.1 L'Administration doit indiquer quelles prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, s'appliquent aux pétroliers, aux navires-citernes et aux barges, quelle que soit leur jauge, dont la quille a été posée après le 9 février 1997 et qui transportent en vrac du pétrole brut ou des produits pétroliers à faible point d'éclair, selon le cas.
3.26.2 Les pétroliers, les navires-citernes et les barges-citernes dont la quille a été posée avant le 9 février 1997 doivent, si l'Administration le juge possible et raisonnable, satisfaire aux prescriptions de la règle 3.26.1.
3.27 Transport de marchandises dangereuses à bord de barges
Transport de marchandises dangereuses en colis ou sous forme solide en vrac à bord de barges
Les prescriptions du Code maritime international des marchandises dangereuses, du Code maritime international des cargaisons solides en vrac ou les prescriptions équivalentes de la réglementation nationale s'appliquent aux marchandises dangereuses qui sont transportées en colis ou sous forme solide en vrac à bord ou à l'intérieur de barges, selon le cas.