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Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))


3.16 Structure
3.16.1 La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs des navires propulsés mécaniquement doivent être construits en acier ou autre matériau équivalent. Les matériaux autres que l'acier doivent être isolés de manière à pouvoir, comme l'acier, retarder la propagation de l'incendie.
3.16.2 Au lieu de satisfaire aux prescriptions de la règle 3.16.1, la coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs des navires propulsés mécaniquement (autres que les pétroliers et les navires-citernes) ou des navires spécifiés par l'Administration, peuvent être construits dans des matériaux autres que l'acier qui présentent une résistance équivalente à celle de l'acier.
3.17 Mesures de protection contre l'incendie des éléments de construction
Cloisons, ponts, portes et escaliers
3.17.1.1 Sous réserve des dispositions des règles 3.17.1.2 et 3.17.1.3, la protection contre l'incendie des cloisons, ponts, portes et escaliers doit, dans la mesure où l'Administration le juge possible et raisonnable, être conforme aux prescriptions du Recueil de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie ou à celles de la réglementation nationale qui s'appliquent à ces cloisons, ponts, portes et escaliers.
3.17.1.2 Les cloisons et ponts qui séparent les locaux de machines de la catégorie A des postes de commande, coursives, locaux d'habitation, escaliers, locaux de service et espaces à cargaison doivent être construits de manière à pouvoir empêcher l'incendie de se propager à leur face non exposée.
3.17.1.3 Les escaliers intérieurs situés au-dessous du pont exposé aux intempéries doivent être construits en acier ou dans un matériau différent ayant des propriétés de résistance au feu acceptables.
Matériaux d'isolation
3.17.2 Les matériaux d'isolation utilisés dans les locaux d'habitation, les locaux de service (exception faite des compartiments de réfrigération des produits ménagers), les postes de commande et les locaux de machines doivent être incombustibles. Les écrans anticondensation et le produit adhésif utilisés pour cette isolation, ainsi que pour l'isolation des accessoires des tuyautages des circuits de distribution de fluides à basse température, peuvent ne pas être incombustibles mais ils doivent être en quantité aussi limitée que possible et leur surface apparente doit offrir un degré de résistance à la propagation de la flamme jugé satisfaisant par l'Administration.
Utilisation restreinte de matériau combustible
3.17.3.1 Toutes les surfaces apparentes des coursives et des entourages d'escalier et les surfaces, dont les ponts, des espaces dissimulés ou inaccessibles dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de commande doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme. Les surfaces apparentes des plafonds des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de commande doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme.
3.17.3.2 Les peintures, les vernis et autres produits utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas présenter un risque d'incendie jugé excessif par l'Administration et ne doivent pas pouvoir dégager de trop grandes quantités de fumée.
3.17.3.3 Les sous-couches constituant les revêtements de pont doivent, lorsqu'il en est appliqué dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de commande, être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées. À l'égard des navires dont la quille a été posée avant le 9 février 1997, l'Administration peut, au lieu d'appliquer pleinement ces prescriptions, limiter leur application aux revêtements des ponts qui, à l'intérieur des locaux d'habitation, constituent l'encaissement des locaux de machines et des espaces à cargaison.
Moyens d'évacuation
3.17.4.1 Les escaliers et les échelles doivent être disposés de manière à offrir un moyen d'évacuation rapide depuis les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de commande, les locaux de machines et les autres locaux où l'équipage est normalement appelé à travailler, jusqu'au pont exposé et, de là, jusqu'aux embarcations ou radeaux de sauvetage.
3.17.4.2 Tous les locaux de machines de la catégorie A doivent être pourvus de deux moyens d'évacuation, qui soient aussi éloignés que possible l'un de l'autre. Les moyens d'évacuation verticaux doivent être constitués par des échelles en acier ou par d'autres moyens qui, de l'avis de l'Administration, constituent des substituts acceptables. Lorsque la dimension de ces locaux de machines ne permet pas l'application de la présente disposition, un desdits moyens d'évacuation peut être omis, à condition que le moyen offert soit jugé satisfaisant par l'Administration.
3.17.4.3 Dans tous les locaux de machines autres que ceux de la catégorie A, il doit être prévu des moyens d'évacuation qui soient jugés satisfaisants par l'Administration, compte tenu de la nature et de l'emplacement du local et selon que des personnes sont normalement appelées ou non à y travailler.
3.17.4.4 Il ne doit pas être autorisé de coursives sans issue d'une longueur supérieure à 7 m. Une coursive sans issue est une coursive ou une partie de coursive qui n'offre qu'une seule échappée.
3.17.4.5 La largeur et la continuité des moyens d'évacuation doivent être jugées satisfaisantes par l'Administration.
Installations spéciales dans les locaux de machines
3.17.5 Les dispositions ci-après doivent s'appliquer aux locaux de machines de la catégorie A et, lorsque l'Administration le juge souhaitable, aux autres locaux de machines :
.1 Des moyens doivent être prévus pour l'ouverture et la fermeture des claires-voies, l'ouverture et la fermeture des fenêtres ménagées dans les cloisonnements des locaux de machines, la fermeture des ouvertures des cheminées qui permettent normalement la ventilation vers l'extérieur et la fermeture des volets des manches de ventilation.
.2 Des moyens doivent être prévus pour l'évacuation de la fumée.
.3 Des moyens doivent être prévus pour l'arrêt des ventilateurs de tirage forcé et de tirage induit, des pompes de transfert de combustible liquide, des pompes des groupes de traitement du combustible liquide et de pompes à combustible liquide similaires.
.4 Les moyens prescrits aux alinéas.1,.2 et.3 doivent être situés à l'extérieur du local qu'ils desservent, là où ils ne risquent pas d'être isolés par un incendie qui se déclarerait dans ce local.
.5 le nombre de claires-voies, de portes, de manches permettant une ventilation naturelle, d'ouvertures dans les cheminées permettant à l'air vicié d'être évacué et des autres ouvertures des locaux de machines doit être réduit au minimum nécessaire à la ventilation et à l'exploitation correcte et sûre du navire.
.6 Les claires-voies ne doivent pas comporter de panneaux vitrés. Toutefois, les claires-voies qui comportent des panneaux en verre armé de fil métallique ou en verre de sécurité trempé peuvent être autorisées à condition qu'elles soient munies de volets extérieurs fixés à demeure en acier ou autre matériau équivalent. Des commandes appropriées doivent permettre, en cas d'incendie, d'évacuer la fumée du local à protéger.
.7 Aucune fenêtre ne doit être ménagée dans les cloisons d'entourage des locaux de machines. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation du verre dans les postes de commande situés à l'intérieur des locaux de machines.
.8 Les portes ménagées dans les cloisons d'entourage des locaux de machines doivent, dans la mesure du possible, offrir une résistance au feu équivalente à celle des cloisonnements dans lesquels elles sont pratiquées. Lorsque ces portes ne sont pas étanches à l'eau, ni étanches aux intempéries, elles doivent être à fermeture automatique.
Systèmes de ventilation
3.17.6.1 Les systèmes de ventilation de chacun des groupes de locaux ci-après doivent être entièrement séparés les uns des autres :
.1 locaux de machines ;
.2 cuisines ;
.3 espaces à cargaison ; et
.4 locaux d'habitation et postes de commande.
L'agencement de chaque système de ventilation doit être tel qu'un incendie qui se déclarerait dans un local ne puisse se propager aisément à d'autres locaux.
3.17.6.2 Les appareils de ventilation mécanique desservant les locaux d'habitation, les locaux de service, les espaces à cargaison, les postes de commande et les locaux de machines doivent pouvoir être arrêtés depuis un poste facilement accessible situé à l'extérieur du local desservi. Ce poste ne doit pas pouvoir être aisément isolé par un incendie qui viendrait à se déclarer dans ce local. Les moyens prévus pour arrêter la ventilation mécanique des locaux de machines doivent être entièrement distincts de ceux qui sont prévus pour arrêter la ventilation d'autres locaux.
3.17.6.3 Tous les orifices principaux d'arrivée d'air ou d'évacuation d'air doivent pouvoir être fermés depuis l'extérieur des locaux qu'ils desservent.
Dispositifs fixes de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie dont doivent être équipés les locaux de machines non gardés en permanence
3.17.7 Des dispositifs fixes de détection de l'incendie et des dispositifs fixes d'alarme d'incendie d'un type approuvé doivent être installés dans les locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel des navires existants.
3.17.8 Des dispositifs fixes de détection de l'incendie et des dispositifs fixes d'alarme d'incendie d'un type approuvé doivent être installés dans tous les locaux de machines et dans tous les escaliers, coursives et échappées des navires neufs.
3.18 Ventilation des citernes, cofferdams, etc.
3.18.1 Sous réserve des dispositions des sections 3.25 et 3.26, toutes les citernes transportant des cargaisons, tous les cofferdams et autres espaces clos de tous les navires doivent être équipés de moyens efficaces de ventilation et d'accès jugés satisfaisants par l'Administration, compte tenu des services auxquels ils sont destinés.
3.18.2 À bord des pétroliers, des navires-citernes et des barges qui transportent en vrac des cargaisons liquides inflammables autres que du pétrole brut ou des produits pétroliers à faible point d'éclair, il doit être prévu, pour la ventilation des citernes à cargaison, un circuit de dégagement constitué d'une ou de plusieurs soupapes à pression/dépression aux sorties vers l'atmosphère ou de conduits d'aération dont les extrémités ouvertes soient munies d'une membrane en toile métallique amovible construite en un matériau non corrodable. Ces circuits de dégagement doivent être jugés satisfaisants par l'Administration.
3.19 Dispositions diverses
3.19.1 Lorsque des cloisons, ponts, plafonds ou vaigrages sont percés pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de gaines, etc., ou pour l'installation de bouches d'aération, d'appareils d'éclairage et d'autres dispositifs similaires, ou pour des carlingues, barrots ou autres éléments de structure, des mesures doivent être prises pour que leur intégrité au feu ne soit pas compromise.
3.19.2 Si l'Administration accepte que des tuyautages d'hydrocarbures ou de liquides combustibles traversent des locaux d'habitation et des locaux de service, ces tuyautages doivent :
.1 être en un matériau approuvé par l'Administration, compte tenu du risque d'incendie ;
.2 ne pas être dissimulés ; et
.3 transporter uniquement des liquides à basse pression et ne pas être utilisés en mer en temps normal.
3.19.3 Les matériaux dont les caractéristiques sont facilement altérées par la chaleur ne doivent pas être employés dans la construction des dalots extérieurs, des tuyaux de décharge sanitaire et des autres conduits d'évacuation situés à proximité de la flottaison, non plus qu'aux endroits où la détérioration de ces matériaux en cas d'incendie risquerait de provoquer un envahissement.
3.19.4 Dans les locaux où une pénétration de produits pétroliers est possible, la surface de l'isolant doit être étanche aux hydrocarbures et aux vapeurs d'hydrocarbures.
3.20 Dispositions relatives au combustible liquide, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables
Restrictions imposées à l'utilisation d'hydrocarbures en tant que combustible
3.20.1 L'utilisation d'hydrocarbures en tant que combustible doit être soumise aux restrictions ci-après :
.1 Aucun combustible liquide dont le point d'éclair est inférieur à 60°C ne doit être utilisé, sauf dans les cas prévus par la présente règle.
.2 Des combustibles liquides dont le point d'éclair ne soit pas inférieur à 43°C doivent être utilisés pour les génératrices de secours.
.3 Sous réserve des précautions supplémentaires qu'elle pourrait juger nécessaires, et à condition de ne pas laisser la température ambiante du local dans lequel ces combustibles sont entreposés ou utilisés s'élever jusqu'à 10°C au-dessous du point d'éclair des combustibles en question, l'Administration peut accepter que des combustibles liquides dont le point d'éclair est inférieur à 60° C mais pas inférieur à 43°C soient utilisés d'une manière générale.
.4 À bord des navires de charge, on peut autoriser l'utilisation d'un combustible ayant un point d'éclair inférieur aux chiffres indiqués dans la présente règle, par exemple le pétrole brut, à condition que ce combustible ne soit pas entreposé dans un local de machines, quel qu'il soit, et sous réserve de l'approbation de l'installation complète par l'Administration.
Le point d'éclair des huiles doit être déterminé au moyen d'une méthode à creuset fermé approuvée.
Dispositions relatives au combustible liquide
3.20.2 Lorsqu'un navire utilise du combustible liquide, les mesures relatives au stockage, à la distribution et à l'utilisation de ce combustible doivent être de nature à ne pas compromettre la sécurité du navire et des personnes à bord et doivent au moins satisfaire aux dispositions ci-après :
.1 Dans toute la mesure du possible, les parties des circuits d'alimentation qui contiennent du combustible chauffé sous une pression de plus de 0,18 N/mm2 ne doivent pas se trouver dans un emplacement dissimulé où il serait difficile de déceler les vices de fonctionnement et les fuites. Les locaux de machines doivent être convenablement éclairés au niveau de ces parties des circuits d'alimentation.
.2 Dans toute la mesure du possible, les citernes de combustible liquide doivent faire partie de la structure du navire et se trouver à l'extérieur des locaux de machines de la catégorie A. Lorsque ces citernes, exception faite des citernes de double fond, doivent nécessairement être placées à côté des locaux de machines de la catégorie A ou dans ces locaux, l'une au moins de leurs parois verticales doit être contiguë à la limite des locaux de machines et doit de préférence avoir une limite commune avec les citernes de double fond, lorsqu'il en existe ; la surface de leur limite commune avec le local des machines doit être aussi réduite que possible. Si ces citernes se trouvent à l'intérieur des limites des locaux de machines de la catégorie A, elles ne doivent pas contenir de combustibles ayant un point d'éclair inférieur à 60°C. L'emploi de citernes indépendantes doit être évité d'une manière générale. Si de telles citernes sont autorisées, elles doivent être pourvues d'un bac de réception des débordements de dimensions adéquates, étanche aux hydrocarbures et muni d'un tuyau d'écoulement aboutissant à un endroit jugé sûr par l'Administration.
.3 Chaque tuyau de combustible liquide qui, s'il était endommagé, permettrait au combustible de s'échapper du réservoir, de la citerne de décantation ou de la caisse journalière se trouvant au-dessus du double fond, doit être muni d'un robinet ou d'un clapet construit en un matériau similaire à celui de la citerne, fixé sur cette citerne et pouvant être fermé depuis un endroit sûr situé à l'extérieur du local visé, dans le cas où un incendie se déclarerait dans le local où se trouvent ces citernes. Les citernes dont la capacité ne dépasse pas 250 litres ne sont pas tenues de satisfaire aux dispositions de la présente règle.
.4 Des dispositifs sûrs et efficaces doivent être prévus pour déterminer la quantité de combustible liquide contenue dans chaque citerne de combustible liquide. Les extrémités des tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans un local où un déversement provenant de ces tuyaux risquerait de s'enflammer. En particulier, elles ne doivent pas se trouver dans les locaux d'habitation. D'autres moyens de déterminer la quantité de combustible liquide contenue dans chaque citerne à combustible liquide peuvent être autorisés à condition qu'une défaillance de ces moyens ou que le remplissage excessif de la citerne ne puisse entraîner de déversement de combustible. L'Administration peut autoriser l'utilisation d'indicateurs de niveau de combustible à verres plats avec des sectionnements à fermeture automatique entre les verres des indicateurs et les citernes à combustible. L'emploi d'indicateurs de niveau cylindriques en verre peut également être autorisé dans des citernes à combustible indépendantes, à condition que ces indicateurs soient convenablement protégés et qu'ils soient munis de sectionnements à fermeture automatique jugés satisfaisants par l'Administration.
.5 Des dispositions doivent être prises pour prévenir tout excès de pression dans les citernes ou dans une partie quelconque du circuit de combustible liquide, y compris dans les tuyaux de remplissage. Les soupapes de décharge et les tuyaux de dégagement d'air ou de trop-plein doivent déverser le combustible à un endroit que l'Administration juge sûr. Les extrémités ouvertes des tuyaux de dégagement d'air doivent être munies d'une grille métallique.
.6 La ventilation des locaux de machines doit être suffisante dans les conditions normales pour empêcher l'accumulation de vapeurs d'hydrocarbures.
Dispositions relatives à l'huile de graissage
3.20.3 Les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation de l'huile destinée aux systèmes de graissage sous pression doivent être de nature à ne pas compromettre la sécurité du navire et des personnes à bord et les mesures ainsi prises dans les locaux de machines de la catégorie A et, autant que possible, dans les autres locaux de machines, doivent au moins satisfaire aux dispositions des règles 3.20.2.1, 3.20.2.3, 3.20.2.4 et 3.20.2.5 ; toutefois, l'utilisation de jauges visuelles dans les systèmes de graissage n'est pas exclue, à condition qu'il soit établi par des essais que leur degré de résistance au feu est satisfaisant.
Dispositions concernant les autres huiles inflammables
3.20.4 Les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation d'autres huiles inflammables destinées à un emploi sous pression dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage, doivent être de nature à ne pas compromettre la sécurité du navire et des personnes à bord. Aux endroits où il existe des sources d'inflammation, les mesures prises doivent au moins satisfaire aux dispositions de la règle 3.20.2.
3.20.5 Aucune citerne contenant du combustible liquide, de l'huile de graissage ou toute autre huile inflammable ne doit être placée dans un endroit où un débordement ou une fuite pourrait faire peser un risque en mettant le combustible en contact avec des surfaces chaudes. Des dispositions doivent être prises pour empêcher que le combustible qui pourrait s'échapper sous l'effet de la pression, ou que les fuites de combustible d'une pompe, d'un filtre, d'un circuit de tuyautages ou d'un échangeur de chaleur, entrent en contact avec les surfaces chaudes ou s'introduisent dans les prises d'air de machines. Une gatte, une cunette ou un autre dispositif satisfaisant doit être prévu, si nécessaire, pour permettre au combustible de s'écouler vers un endroit sûr en cas de déversement ou de fuite provenant d'une citerne à combustible, d'une machine, d'un équipement ou d'un circuit de ce type. Le nombre de joints dans les circuits de tuyautages doit être le plus faible possible.
3.20.6 Les tuyaux acheminant du combustible liquide, de l'huile de graissage ou d'autres huiles inflammables, ainsi que leurs accessoires et leur robinetterie, doivent être en acier ou autre matériau approuvé ; toutefois, aux endroits où l'Administration le juge nécessaire, on peut autoriser un emploi restreint de tuyaux souples. Ces tuyaux souples et les accessoires qu'ils comportent à leurs extrémités doivent être en matériaux approuvés résistants au feu et suffisamment solides, et doivent être construits d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration.
3.20.7 Les combustibles liquides, l'huile de graissage et les autres substances liquides inflammables ou dangereuses pour le milieu marin ne doivent pas être transportés dans les citernes de coqueron avant.
3.20.8 Aucune huile ou autre substance inflammable ou dangereuse pour le milieu marin ne doit être transportée dans d'autres citernes ou locaux dont l'utilisation à cette fin n'est pas approuvée spécialement par l'Administration.
3.21 Transport de bouteilles d'oxygène et d'acétylène
3.21.1 S'il se trouve simultanément à bord plus d'une bouteille d'oxygène et plus d'une bouteille d'acétylène, il faut respecter les règles d'entreposage ci-après :
.1 Les circuits de tuyautages de l'oxygène et de l'acétylène peuvent être installés à demeure à condition que l'Administration soit convaincue qu'ils sont conçus compte dûment tenu des normes et recueils de règles pratiques.
.2 Si l'intention est de transporter plus d'une bouteille de chaque gaz dans des locaux
fermés, des locaux d'entreposage distincts doivent être prévus pour chaque gaz.
.3 Les locaux d'entreposage doivent être en acier, être bien ventilés et être accessibles depuis le pont découvert.
.4 Les bouteilles doivent pouvoir être sorties rapidement des locaux d'entreposage en cas d'incendie.
.5 Des notices "DÉFENSE DE FUMER" doivent être affichées dans les locaux d'entreposage des bouteilles à gaz.
.6 Si les bouteilles sont entreposées à ciel ouvert, des mesures doivent être
prises pour :
.1 que les bouteilles et les tuyautages correspondants ne soient pas
endommagés ;
.2 réduire au minimum le contact avec les hydrocarbures ; et
.3 assurer une bonne évacuation.
.7 Les bouteilles et les tuyautages correspondants doivent toujours être placés à une distance sûre des bords du navire pour éviter qu'au cas où le navire subirait une avarie de bordé, les bouteilles soient endommagées et des gaz s'en échappent.
3.21.2 Les dispositifs d'extinction de l'incendie destinés à protéger les zones ou les locaux dans lesquels ces bouteilles sont entreposées doivent être jugés satisfaisants par l'Administration.
3.22 Stockage à bord de produits dangereux destinés à être utilisés par le navire
3.22.1 À bord de tous les navires, l'arrimage des explosifs doit être conforme aux prescriptions du chapitre 7 du Recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux, que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution A.534 (13), telle que modifiée.
3.22.2 Sous réserve des dispositions de la section 3.23, les liquides qui dégagent des vapeurs dangereuses, les gaz inflammables et les bouteilles qui contiennent des gaz inflammables ou d'autres gaz dangereux doivent être entreposés dans un local bien ventilé ou sur le pont et être protégés contre les sources de chaleur constituant un danger. Tous les tuyaux et accessoires associés à la bouteille de gaz doivent être protégés de manière satisfaisante contre tout dommage. Il faut prévoir, lorsqu'il y a lieu, pour chaque type de bouteille de gaz, des locaux d'entreposage distincts conformes aux prescriptions des règles 3.21.1.3, 3.21.1.4, 3.21.1.5 et 3.21.1.7.
3.22.3 Les dispositifs à gaz propane doivent être conformes aux normes imposées par l'Administration et doivent être installés à l'origine, puis inspectés et entretenus chaque année, par une personne ayant les qualifications appropriées requises par l'Administration. La quantité de gaz propane transportée à bord doit être la quantité minimale nécessaire à l'exploitation du navire.
3.22.4 Les matières susceptibles de s'échauffer spontanément ou de s'enflammer ne doivent être transportées que si toutes les précautions nécessaires ont été prises pour éviter qu'un incendie ne se déclare.
3.23 Zones de préparation des repas
3.23.1 Si les locaux d'habitation disposent, en commun, d'une petite zone destinée à la préparation des repas, la prévention de l'incendie à la construction exigée sera fonction du risque d'incendie que présentent les appareils installés et doit être jugée satisfaisante par l'Administration.
3.23.2 Il ne faut pas installer à bord, pour utilisation en mer, des appareils de cuisson, tels que friteuses ou autres types d'appareils susceptibles de présenter un risque d'incendie élevé.
3.23.3 Des barrières ignifuges satisfaisantes doivent être construites autour des appareils de cuisson et de ceux qui sont destinés au réchauffage des aliments lorsque ces appareils se trouvent à côté de matériaux et de structures combustibles.
3.23.4 Lorsqu'un fourneau doit être assorti d'une hotte et d'un conduit d'évacuation, ces éléments doivent être équipés d'un filtre à graisse.
3.23.5 Il ne faut pas entreposer, dans la zone de préparation des repas, de matériaux combustibles qui ne sont pas nécessaires dans cette zone.
3.23.6 Tous les navires qui disposent d'une cuisine ou d'une aire de préparation des repas doivent être pourvus d'une couverture ignifuge, laquelle doit être placée de manière à pouvoir être utilisée immédiatement au cas où un incendie se déclarerait dans la cuisine ou l'aire en question.
3.24 Dispositifs de protection contre l'incendie dans les espaces à cargaison
Il doit être prévu, dans tous les espaces à cargaison des navires transportant des marchandises dangereuses, quels qu'ils soient, un dispositif fixe d'extinction par le gaz satisfaisant aux règles pertinentes de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, ou un dispositif d'extinction de l'incendie qui, de l'avis de l'Administration, assure une protection équivalente aux cargaisons transportées.
3.25 Prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses
3.25.1 Les navires destinés à transporter des marchandises dangereuses doivent satisfaire aux prescriptions spéciales énoncées au chapitre II-2 de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, sauf lorsqu'ils transportent ces marchandises en quantités limitées et exceptées.
3.25.2 L'Administration doit fournir au navire un document approprié attestant que sa construction et son armement satisfont aux prescriptions de la présente section.