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Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))


3.1 Application
3.1.1 Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique aux navires propulsés mécaniquement dont la quille a été posée après le 9 février 1997, à l'exception des navires spéciaux.
3.1.2 Les navires existants doivent, dans la mesure où l'Administration le juge raisonnable et possible, satisfaire aux prescriptions du présent chapitre ; un navire existant qui ne serait pas en mesure de continuer à satisfaire à ces prescriptions ne doit pas être autorisé par l'Administration à être exploité en zone restreinte III ou en zone non restreinte.
3.1.3 L'Administration peut exempter un navire de l'application des dispositions de la règle 3.1.2 lorsque cette exemption est jugée acceptable par les États dans lesquels le navire est appelé principalement à se rendre.
3.2 Définitions
Aux fins du présent chapitre :
3.2.1 L'expression locaux d'habitation désigne les locaux de réunion, coursives, locaux sanitaires, cabines, bureaux, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs et offices ne contenant pas d'appareils de cuisson, et les locaux de même nature.
3.2.2 Le pont de cloisonnement est le pont le plus élevé jusqu'auquel s'élèvent des cloisons étanches transversales.
3.2.3 Les postes de commande sont les locaux où se trouvent les appareils radio, les principaux appareils de navigation, la génératrice de secours ou les installations de détection et d'extinction de l'incendie.
3.2.4 L'expression appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence désigne un appareil à air ou à oxygène que l'on utilise uniquement pour s'échapper d'un compartiment dont l'atmosphère est dangereuse ; cet appareil doit être d'un type approuvé.
3.2.5 L'expression faible pouvoir propagateur de flamme signifie que la surface considérée s'opposera suffisamment à la propagation des flammes, cette propriété étant déterminée d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration ou l'organisme reconnu au moyen d'une méthode d'essai agréée.
3.2.6 L'expression matériau incombustible désigne un matériau qui ne brûle ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément quand il est porté à une température d'environ 750°C, cette propriété étant déterminée d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration ou l'organisme reconnu au moyen d'une méthode d'essai agréée 11. Tout autre matériau est considéré comme étant un matériau combustible.
3.2.7 Un groupe de traitement du combustible liquide est un équipement servant à préparer le combustible liquide destiné à alimenter une chaudière ou le combustible liquide chauffé destiné à un moteur à combustion interne ; il comprend les pompes, les filtres et les réchauffeurs traitant le combustible à une pression de plus de 0,18 N/mm2.
3.2.8 L'expression locaux de réunion désigne les locaux d'habitation constitués par les halls, salles à manger, salons et autres locaux de même nature entourés de cloisonnements permanents.
3.2.9 L'expression locaux de service désigne les cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, armoires de service et magasins, ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines, et les locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.
3.2.10 Par acier ou autre matériau équivalent il faut entendre tout matériau incombustible qui, en soi ou après isolation, possède des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité à l'issue de l'exposition voulue à l'essai au feu standard (par exemple, un alliage d'aluminium convenablement isolé).
3.3 Pompes d'incendie
3.3.1.1 Tous les navires doivent être pourvus d'au moins une pompe d'incendie indépendante à commande mécanique qui puisse produire le jet d'eau prescrit à la règle 3.3.2.
3.3.1.2 À bord des navires propulsés mécaniquement, cette pompe doit être commandée par des moyens autres que l'appareil propulsif principal du navire.
3.3.2 La pompe d'incendie principale (ou plusieurs pompes fonctionnant ensemble) doi (ven) t être suffisamment puissante (s) pour assurer, aux fins de la lutte contre l'incendie à bord, un débit minimal de 15 m3/h.
3.3.3 Lorsque deux pompes d'incendie principales sont installées, le débit de l'une d'elles ne doit pas être inférieur à 40% du débit total de ces deux pompes.
3.3.4 Des pompes sanitaires, pompes d'assèchement et de ballast ou pompes de service général peuvent être acceptées comme constituant les pompes d'incendie exigées, à condition qu'elles ne soient pas normalement utilisées pour aspirer du combustible et que, si elles servent occasionnellement au transfert ou au pompage de combustible, elles soient munies de dispositifs convenables de permutation.
3.3.5 Chaque pompe d'incendie doit être disposée de manière à puiser l'eau directement dans la mer et à alimenter un collecteur principal d'incendie fixe, s'il en existe. Toutefois, à bord des navires où la hauteur d'aspiration est élevée, on peut installer des pompes de relais et des réservoirs de stockage, à condition que cette installation satisfasse à toutes les prescriptions de la présente section.
3.3.6 Les pompes centrifuges ou autres pompes reliées au collecteur principal d'incendie qui ne sont pas à retenue positive doivent être munies de clapets de non-retour.
3.3.7.1 À bord des navires propulsés mécaniquement, si un incendie devait se déclarer dans l'un quelconque des compartiments, qui soit susceptible de mettre hors service toutes les pompes d'incendie, il doit être prévu en un emplacement situé à l'extérieur de ces compartiments, une pompe d'incendie de secours indépendante qui satisfasse aux prescriptions de la règle 3.3.7.2.
3.3.7.2 La pompe d'incendie de secours doit pouvoir produire, quelles que soient l'assiette du navire et les conditions associées, au moins un jet d'eau à une distance qui ne soit pas inférieure à 6 m d'une bouche ou d'une manche d'incendie, par un ajutage conforme aux prescriptions de la règle 3.5.11.1.
3.3.8 Les pompes d'incendie doivent être munies de soupapes de sûreté lorsqu'elles peuvent refouler l'eau sous une pression supérieure à la pression de calcul des collecteurs principaux, tuyauteries, bouches et manches d'incendie. La disposition et le réglage de ces soupapes doivent être tels qu'ils empêchent la pression de s'élever d'une manière excessive dans le collecteur principal d'incendie.
3.3.9 Les pompes qui doivent alimenter en eau les autres dispositifs d'extinction de l'incendie prescrits par le présent chapitre, leurs sources d'énergie et leurs commandes doivent être installées à l'extérieur du local ou des locaux que ces dispositifs protègent et doivent être disposées de telle manière qu'un incendie dans le local ou les locaux protégés ne mette hors service aucun de ces dispositifs d'extinction.
3.3.10.1 Les pompes d'incendie de secours à commande mécanique doivent être des pompes indépendantes autonomes qui possèdent leur propre moteur et leur propre source d'approvisionnement en combustible liquide et soient installées dans un endroit accessible à l'extérieur du compartiment dans lequel se trouvent les pompes d'incendie principales, ou bien qui soient entraînées par une génératrice autonome, qui peut être une génératrice de secours d'une capacité suffisante placée en un endroit sûr en dehors de la chambre des machines, et raccordées de manière permanente au collecteur d'incendie. L'utilisation de pompes d'incendie portatives est à éviter.
3.3.10.2 La pompe d'incendie de secours, le clapet de prise d'eau à la mer et les autres clapets doivent être manoeuvrables à partir d'un point situé à l'extérieur du compartiment qui contient la pompe d'incendie principale et ne risquant pas d'être isolé si un incendie se déclarait dans ce compartiment.
3.4 Collecteur principal, tuyaux et bouches d'incendie
Collecteurs principaux d'incendie
3.4.1 À bord de tous les navires, un collecteur principal d'incendie doit être prévu lorsque plusieurs bouches d'incendie sont nécessaires pour alimenter le jet d'eau exigé à la section 3.3.
Diamètre des collecteurs principaux et des tuyaux d'incendie et pression à l'intérieur
3.4.2.1 À bord d'un navire pourvu d'une ou de plusieurs pompes d'incendie principales, le diamètre du collecteur principal et des tuyaux d'incendie qui raccordent les bouches au collecteur doit être suffisant pour assurer l'utilisation efficace du débit maximal prescrit à la section 3.3 :
.1 d'une pompe d'incendie principale lorsqu'une seule pompe de ce type est prescrite ; ou
.2 de deux pompes d'incendie principales fonctionnant simultanément, lorsque deux pompes de ce type sont installées,
3.4.2.2 Quoi qu'il en soit, à chaque bouche d'incendie, la pression minimale doit être de 0,21 N/mm2 et la pression maximale ne doit pas dépasser la pression à laquelle le maniement efficace d'une manche d'incendie peut être démontré.
Nombre et répartition des bouches d'incendie
3.4.3 À bord de tous les navires, le nombre et la répartition des bouches d'incendie doivent être tels qu'au moins un jet d'eau provenant d'une manche d'une seule pièce puisse atteindre n'importe quelle partie du navire normalement accessible à l'équipage au cours de la navigation, ainsi que n'importe quelle partie de n'importe quel espace à cargaison lorsqu'il est vide, de n'importe quel espace roulier à cargaison ou de n'importe quel local de catégorie spéciale ; en outre, toutes les parties de ce dernier type de local doivent être à portée d'au moins deux jets n'émanant pas de la même bouche et provenant chacun d'une manche d'une seule pièce. De plus, de telles bouches d'incendie doivent être situées près des accès aux espaces à protéger.
Tuyaux et bouches d'incendie
3.4.4.1 On ne doit pas utiliser, pour les collecteurs principaux et les bouches d'incendie, un matériau dont les propriétés sont facilement altérées par la chaleur, à moins qu'il soit convenablement protégé. Les tuyaux et les bouches d'incendie doivent être disposés de façon que les manches puissent s'y adapter facilement.
3.4.4.2 À bord des navires susceptibles de transporter des cargaisons en pontée, l'emplacement des bouches d'incendie doit être tel que leur accès soit toujours facile et les tuyaux doivent, dans toute la mesure du possible, être installés de manière à ce qu'ils ne puissent être endommagés par lesdites cargaisons.
3.4.4.3 Une soupape doit être prévue pour chaque manche d'incendie de manière à ce qu'une quelconque de ces manches puisse être débranchée pendant que les pompes d'incendie fonctionnent.
3.4.4.4 Les collecteurs d'incendie doivent être dotés de clapets d'isolement disposés de manière à permettre une utilisation optimale en cas de dégâts matériels survenant à une partie quelconque du collecteur.
3.4.4.5 Les collecteurs d'incendie ne doivent pas avoir de raccords autres que ceux qui sont nécessaires pour la lutte contre l'incendie, à l'exception de raccords pour le lavage du pont et des chaînes d'ancre ou pour le fonctionnement de l'éjecteur de cale du puits aux chaînes.
3.5 Manches et ajutages d'incendie
3.5.1 Tous les navires doivent être pourvus d'au moins deux manches d'incendie.
3.5.2 Lorsque des bouches d'incendie doivent être prévues dans un local de machines, chaque bouche doit être munie d'une manche d'incendie. Les manches d'incendie doivent, dans toute la mesure du possible, être raccordées aux bouches dans ledit local.
3.5.3 Nonobstant les prescriptions des règles 3.5.1 et 3.5.2, l'Administration peut augmenter le nombre prescrit de manches d'incendie afin de veiller à ce qu'à tout moment, le nombre des manches disponibles et accessibles soit suffisant, compte tenu du type de navire et de la nature du service assuré.
3.5.4 La longueur d'une manche d'incendie d'une seule pièce ne doit pas dépasser 18 m.
3.5.5 Les manches d'incendie doivent être résistantes aux hydrocarbures et réalisées en matériaux approuvés.
3.5.6 Le diamètre des manches d'incendie en toile non doublée ne doit pas être inférieur à 64 mm. Il est permis d'utiliser des manches ayant un diamètre interne de 45 mm au moins dont le débit soit comparable à celui de manches en toile non doublée ayant un diamètre interne de 64 mm à une pression correspondante. Des manches d'incendie dont le diamètre interne ne soit pas inférieur à 32 mm peuvent être acceptées dans les locaux d'habitation de tous les navires.
3.5.7 À moins qu'une manche et un ajutage soient prévus pour chaque bouche d'incendie, les raccords de manches doivent être entièrement interchangeables.
3.5.8 Les manches d'incendie prévues conformément aux présentes prescriptions ne doivent pas être utilisées à des fins autres que la lutte contre l'incendie ou la mise à l'essai des dispositifs de lutte contre l'incendie.
3.5.9 Chaque manche d'incendie doit être pourvue d'un ajutage approuvé et des raccords nécessaires.
3.5.10 À bord des pétroliers et des navires-citernes et dans les locaux de machines de la catégorie A de tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique, les ajutages prévus pour les manches d'incendie doivent être d'un type combiné (jet diffusé/jet plein).
3.5.11 Les ajutages doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
.1 Aux fins du présent chapitre, les ajutages doivent avoir des diamètres normalisés de 12 mm, 16 mm, ou 19 mm, ou des diamètres aussi proches que possible de ces valeurs. L'utilisation d'ajutages d'un diamètre supérieur peut être autorisée si l'Administration le juge bon.
.2 Il n'est pas nécessaire d'utiliser des ajutages d'un diamètre supérieur à 12 mm dans les locaux d'habitation et dans les locaux de service.
.3 Pour les locaux de machines et aux endroits découverts, le diamètre des ajutages doit être tel qu'il permette d'obtenir le plus grand débit possible des jets que doit fournir la pompe la plus petite, à la pression mentionnée à la règle 3.4.2.2, étant entendu qu'il n'a pas à dépasser 19 mm.
3.6 Extincteurs d'incendie
3.6.1 Les extincteurs doivent être d'un modèle et d'une conception approuvés par l'Administration.
3.6.2 La capacité des extincteurs à liquide portatifs prescrits ne doit pas être supérieure à 13,5 litres, ni inférieure à 9 litres. Les autres extincteurs doivent avoir une efficacité au moins équivalente à celle d'un extincteur à liquide de 9 litres.
3.6.3 La capacité des extincteurs à gaz carbonique portatifs prescrits ne doit pas être inférieure à 3 kg.
3.6.4 La capacité des extincteurs à poudre sèche portatifs prescrits ne doit pas être inférieure à 4,5 kg.
3.6.5 Les extincteurs portatifs prescrits ne doivent pas peser plus de 23 kg en pleine charge et ils doivent tous être au moins aussi portatifs qu'un extincteur à liquide d'une capacité de 13,5 litres.
3.6.6 Une charge de rechange doit être prévue pour chaque extincteur portatif fourni conformément au présent Recueil, étant entendu que, pour chaque extincteur ainsi fourni qui ne peut être facilement rechargé lorsque le navire est à la mer, il faut prévoir, au lieu d'une charge de rechange, pas moins de 30% d'extincteurs supplémentaires du même type ou d'un type équivalent.
3.6.7 Les extincteurs contenant un agent d'extinction qui, de l'avis de l'Administration, émet soit spontanément, soit dans les conditions d'utilisation prévues, des gaz toxiques en quantité telle qu'il constitue un danger pour les personnes à bord, ne doivent pas être utilisés.
3.6.8 Les extincteurs doivent être périodiquement examinés et soumis aux essais suivants :
.1 L'état des charges des extincteurs autres que ceux à gaz carbonique doit être vérifié chaque année. Si l'inspection révèle un signe quelconque de détérioration, les charges doivent être remplacées, leur renouvellement devant, de toute façon, être effectué au moins une fois tous les quatre ans. Une attestation de la visite annuelle doit être fixée à chaque extincteur.
.2 Les extincteurs à gaz carbonique et les cartouches de gaz propulseur des autres extincteurs doivent être examinés chaque année extérieurement pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de signes de corrosion ou qu'ils n'ont pas perdu de leur contenu. Ils doivent être rechargés ou renouvelés si la perte de gaz représente, en poids, plus de 10% de la charge d'origine estampée sur les bouteilles ou la cartouche, ou si la corrosion de la surface extérieure est excessive.
.3 Tous les extincteurs portatifs autres que ceux à gaz carbonique doivent être soumis à un essai de pression hydraulique une fois tous les quatre ans, la date de cet essai devant être inscrite de manière lisible sur l'extincteur.
.4 Les extincteurs à gaz carbonique qui n'ont pas besoin d'être rechargés doivent être soumis à un essai de pression hydraulique 10 ans, puis 20 ans après leur date de fabrication, et ensuite tous les cinq ans.
.5 les extincteurs à gaz carbonique qui ont besoin d'être rechargés doivent être soumis à un essai de pression avant leur rechargement si quatre années se sont écoulées depuis l'exécution du dernier essai de pression hydraulique.
3.6.9 Un des extincteurs portatifs destinés à être utilisés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local.
3.6.10 Il ne doit pas être utilisé d'extincteurs portatifs aux halons.
3.6.11 Chaque extincteur doit, dans toute la mesure du possible, porter clairement, sur sa partie avant, une étiquette en matériau durable qui fournisse en anglais ou dans la langue officielle de l'État du pavillon et/ou dans une langue comprise par l'équipage, au moins les indications suivantes :
.1 nom du fabricant ;
.2 type d'incendie que l'extincteur peut combattre ;
.3 type et quantité d'agent extincteur ;
.4 détails relatifs à l'agrément de l'extincteur ;
.5 mode d'emploi complété par des diagrammes ;
.6 périodicité des recharges ;
.7 gamme des températures auxquelles l'extincteur fonctionnera de façon satisfaisante ; et
.8 pression d'essai.
L'année de fabrication, la pression d'essai et, le cas échéant, le numéro de série, doivent, en outre, être indiqués sur la surface extérieure de l'extincteur.
3.6.12 Tous les systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie doivent, à tout moment, être en bon état, être prêts à être utilisés immédiatement lorsque le navire est en service, et être entretenus de la manière prescrite par l'État du pavillon. Si un dispositif de protection contre l'incendie est en cours de réparation, d'autres arrangements satisfaisants doivent être prévus pour s'assurer que la sécurité ne s'en trouve pas réduite.
3.7 Canons d'incendie
3.7.1 Les dispositions concernant les canons d'incendie sont soumises à l'approbation de l'Administration.
3.8 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie et dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie
3.8.1 Sous réserve des dispositions de la règle 3.8.2, les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie et les dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie prescrits par le présent chapitre doivent être approuvés par l'Administration.
3.8.2 Il ne faut pas utiliser, à bord des navires, des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie aux halons.
3.9 Extincteurs d'incendie portatifs dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité
3.9.1 Il doit être prévu, à bord de tous les navires, un nombre suffisant d'extincteurs portatifs d'un type approuvé pour s'assurer qu'au moins un extincteur sera prêt à être utilisé dans n'importe quelle partie des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité. Le nombre minimal et le type d'extincteurs à prévoir à bord de ces navires, ainsi que l'agencement desdits extincteurs doivent être jugés satisfaisants par l'Administration.
3.9.2 À bord de tous les navires, lorsque l'Administration estime que les installations électriques des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité constituent un risque d'incendie ou d'explosion, un au moins des extincteurs prescrits doit pouvoir éteindre des feux d'origine électrique.
3.10 Moyens et dispositifs fixes d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines
3.10.1 À bord de tous les navires, les locaux contenant des chaudières principales ou auxiliaires à combustible liquide ou des groupes de traitement du combustible liquide, doivent être pourvus de l'un des moyens fixes d'extinction de l'incendie approuvés par l'Administration ci-après :
.1 Un dispositif d'extinction par le gaz satisfaisant aux dispositions du chapitre 5 du Recueil FSS, ou
.2 un dispositif d'extinction à mousse à haut foisonnement satisfaisant aux dispositions du chapitre 6 du Recueil FSS, ou encore
.3 un dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression satisfaisant aux dispositions du chapitre 7 du Recueil FSS.
Dans chaque cas, si le local des machines n'est pas complètement séparé des chaufferies, ou s'il se peut que du combustible liquide s'écoule des chaufferies dans le local des machines, l'ensemble doit être considéré comme formant un seul compartiment.
3.10.2 Tous les navires ayant à leur bord les locaux mentionnés à la règle 3.10.1 doivent satisfaire non seulement aux prescriptions de la règle 3.10.1 mais être également pourvus du nombre d'extincteurs portatifs suivant.
3.10.2.1 Il doit y avoir au moins, pour chaque brûleur, un extincteur portatif qui puisse éteindre les feux d'hydrocarbures. La capacité totale de cet extincteur ne doit pas être inférieure à 18 litres ou à une valeur équivalente ; il n'est par contre pas nécessaire qu'elle soit supérieure à 45 litres ou à une valeur équivalente dans chaque chaufferie.
3.10.2.2 Il doit y avoir au moins deux extincteurs portatifs qui puissent éteindre les feux d'hydrocarbures dans chacun des locaux abritant une partie des groupes de traitement du combustible liquide.
3.10.3 À bord de tous les navires, il faut prévoir, le cas échéant, pour protéger les locaux contenant des machines de type à combustion interne développant une puissance totale d'au moins 750 kW :
.1 l'un des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie mentionnés à la règle 3.10.1 ; et
.2 au moins un extincteur portatif qui puisse éteindre des feux d'hydrocarbures pour chaque tranche de 750 kW de puissance développée par la machine ou pour toute partie de cette tranche, mais le nombre total d'extincteurs de ce type ainsi prévus ne doit pas être inférieur à deux ; il n'est toutefois pas nécessaire d'en prévoir plus de six.
3.10.4 À bord de tous les navires, il faut prévoir, aux fins de la protection de tout local contenant des machines de type à combustion interne développant une puissance totale inférieure à 750 kW, soit :
.1 au moins un extincteur portatif qui puisse éteindre des feux d'hydrocarbures pour chaque tranche de 750 kW de puissance développée par la machine ou pour toute partie de cette tranche, mais le nombre total d'extincteurs de ce type ainsi prévus ne doit pas être inférieur à deux ; il n'est toutefois pas nécessaire d'en prévoir plus de sept ; soit
.2 au moins deux extincteurs portatifs qui puissent éteindre des feux d'hydrocarbures et, en plus, un extincteur à mousse non portatif d'une capacité minimale de 45 litres.
3.10.5 À bord de tous les navires, il doit être prévu, dans les locaux de machines contenant des installations électriques, un ou plusieurs extincteurs qui puissent combattre les feux d'origine électrique lorsque l'Administration le juge nécessaire compte tenu des risques d'incendie d'origine électrique. Un ou plusieurs des extincteurs prescrits par la présente section peut/peuvent être utilisé (s) pour satisfaire aux prescriptions de la présente règle.
3.10.6 Lorsque l'Administration estime qu'il existe un risque d'incendie dans un local de machines pour lequel les règles 3.10.1 à 3.10.4 n'énoncent aucune prescription spéciale relative à un dispositif d'extinction de l'incendie, il faut prévoir, à l'intérieur ou à proximité de ce local, des extincteurs portatifs d'un type approuvé ou d'autres moyens d'extinction de l'incendie en nombre jugé suffisant par l'Administration.
3.10.7 Il faut prévoir, dans chaque rue de chauffe des navires équipés de chaudières auxiliaires à combustible liquide, un récipient contenant pas moins de 0,28 m3 de sable ou de toute autre matière sèche qui permette d'étouffer les feux d'hydrocarbures. Des écopes doivent être prévues pour déverser le contenu du récipient.
3.11 Équipement de pompier
3.11.1 Tous les navires propulsés mécaniquement doivent avoir à bord au moins deux équipements de pompier.
3.11.2 L'équipement de pompier doit comprendre :
.1 un équipement individuel comportant :
.1 un vêtement de protection en tissu mettant la peau à l'abri de la chaleur de rayonnement du foyer et des brûlures par la vapeur, dont la face extérieure soit résistante à l'eau ;
.2 des bottes et des gants en caoutchouc ou autre matériau non conducteur de l'électricité ;
.3 un casque rigide assurant une protection efficace contre les impacts ;
.4 un fanal de sécurité électrique (lanterne portative) d'un type approuvé pouvant fonctionner pendant une période de trois heures au moins ; et
.5 une hache que l'Administration juge satisfaisante ; et
.2 un appareil respiratoire d'un type approuvé qui peut être, soit :
.1 un casque ou masque respiratoire qui doit être muni d'une pompe à air appropriée et d'un tuyau de prise d'air d'une longueur suffisante pour atteindre un point quelconque des cales ou des locaux de machines à partir d'un point situé sur le pont découvert à une distance suffisante du panneau d'écoutille ou de la porte. Lorsque, pour répondre aux prescriptions de la présente règle, le tuyau de prise d'air doit être d'une longueur supérieure à 36 m, il doit être prévu en remplacement ou en supplément, selon ce que décidera l'Administration, un appareil respiratoire autonome ; soit
.2 un appareil respiratoire autonome à air comprimé, dont les bouteilles doivent contenir un volume d'air égal à 1 200 litres au moins ou un autre appareil respiratoire autonome qui doit pouvoir fonctionner pendant 30 minutes au moins. Des bouteilles de rechange pouvant être utilisées avec l'appareil prévu, ainsi qu'au cours des exercices prescrits de lutte contre l'incendie, doivent se trouver à bord en nombre jugé suffisant par l'Administration.
3.11.3 Chaque appareil respiratoire doit être muni d'un câble de sécurité d'une longueur et d'une solidité suffisantes, qui soit résistant au feu et qui puisse être attaché par un mousqueton aux courroies de l'appareil respiratoire ou à une ceinture distincte, afin que cet appareil ne puisse se détacher quand le câble de sécurité est manoeuvré.
3.11.4 L'Administration peut exiger des jeux supplémentaires d'équipements individuels et d'appareils respiratoires pour les pétroliers, les navires-citernes et les navires qui transportent des marchandises dangereuses.
3.11.5 Les équipements de pompier doivent être entreposés de manière à être aisément accessibles et prêts à être utilisés ; lorsqu'il y a à bord plus d'un équipement de pompier, ces équipements doivent être entreposés dans des endroits bien éloignés les uns des autres.
3.12 Hache de pompier
Tous les navires doivent être pourvus d'au moins une hache de pompier dans un endroit aisément accessible à l'extérieur des locaux de machines, des locaux d'habitation et des locaux de service.
3.13 Plan de lutte contre l'incendie et dossier d'entretien
3.13.1 À bord de tous les navires, un plan de lutte contre l'incendie ou un document équivalent jugé satisfaisant par l'Administration doit être affiché en permanence. Ce plan doit être établi en langue anglaise ou dans la langue officielle de l'État du pavillon et/ou dans une langue comprise par l'équipage.
3.13.2 À bord de tous les navires, les plans de lutte contre l'incendie doivent être tenus à jour.
3.13.3 En outre, des consignes concernant l'entretien et le fonctionnement de tout le matériel et de toutes les installations se trouvant à bord pour lutter contre l'incendie et le circonscrire doivent être aisément disponibles dans un endroit accessible.
3.14 Équivalences
Chaque fois qu'est prévu, dans le présent chapitre, un type déterminé de matériel, d'appareil, d'agent extincteur ou de dispositif, tout autre type de matériel, etc., peut être autorisé si l'Administration estime qu'il n'est pas moins efficace.
3.15 Appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence
3.15.1 Tous les navires doivent être pourvus au minimum de deux appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence.
3.15.2 Les appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence ne doivent pas être utilisés pour lutter contre les incendies, ni pour pénétrer dans des espaces vides ou des citernes dont la teneur en oxygène est insuffisante ; ils ne doivent pas non plus être portés par les pompiers. Il faut, dans ces cas-là, utiliser un appareil respiratoire autonome, lequel est spécialement conçu pour de telles applications.