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Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))


2.30 Généralités
2.30.1 Les prescriptions de la présente partie complètent celles des parties D et E.
2.30.2.1 Il doit être prévu des moyens d'assurer ou de rétablir le fonctionnement normal des machines propulsives même en cas de défaillance d'un des dispositifs auxiliaires essentiels. Une attention toute particulière doit être accordée au mauvais fonctionnement des dispositifs suivants :
.1 un générateur électrique qui sert de source principale d'énergie électrique ;
.2 les sources d'huile de graissage sous pression ;
.3 les sources d'eau sous pression ;
.4 un compresseur et un réservoir utilisés pour le lancement ou les commandes ; et
.5 les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques de commande de l'appareil propulsif principal, y compris les hélices à pas variable.
Toutefois, l'Administration peut, compte tenu des considérations globales de sécurité, admettre une réduction partielle de la capacité de propulsion au cours du fonctionnement normal.
2.30.2.2 Une attention particulière doit être accordée à la conception, à la construction et à l'installation des circuits de l'appareil propulsif, afin que leurs vibrations, quel qu'en soit le mode, n'exercent pas de contraintes excessives sur cet appareil dans les conditions normales de fonctionnement.
2.31 Marche arrière
2.31.1 La puissance en marche arrière doit être suffisante pour assurer un contrôle convenable du navire dans toutes les circonstances normales.
2.31.2 Il faut prouver, à l'égard de tous les navires dont la quille a été posée après le 9 février 1997, que l'installation propulsive de ces navires permet d'inverser le sens de la poussée de l'hélice dans un délai convenable, de manière à les arrêter sur une distance raisonnable lorsqu'ils font route en marche avant à la vitesse maximale de service, et consigner les résultats correspondants 9.
2.31.3 À bord de tous les navires dont la quille a été posée après le 9 février 1997, le capitaine ou le personnel désigné doit pouvoir disposer des temps d'arrêt, caps du navire et distances relevés au cours des essais, ainsi que des résultats des essais effectués en vue de déterminer l'aptitude des navires à plusieurs hélices à naviguer et à manoeuvrer lorsqu'une ou plusieurs de ces hélices sont hors d'état de fonctionner 10.
2.31.4 Lorsque le navire est équipé de moyens de manœuvre ou d'arrêt supplémentaires, il faut démontrer l'efficacité de ces moyens et consigner les résultats des essais de la manière indiquée aux règles 2.31.2 et 2.31.3.
2.32 Commande à distance de l'appareil propulsif
2.32.1 Lorsque l'appareil propulsif est commandé à distance à partir de la passerelle de navigation et que les locaux de machines sont destinés à être surveillés par du personnel, il doit être satisfait aux dispositions suivantes :
.1 dans toutes les conditions de navigation, y compris pendant la manœuvre, il doit être possible de commander entièrement à partir de la passerelle de navigation la vitesse, le sens de poussée et, le cas échéant, le pas de l'hélice ;
.2 la commande à distance doit s'effectuer, pour chaque hélice indépendante, grâce à un dispositif conçu et construit de manière à pouvoir être actionné sans qu'il soit nécessaire de prêter une attention particulière aux données relatives au fonctionnement de la machine. Lorsque plusieurs hélices doivent fonctionner simultanément, elles peuvent être commandées par un seul dispositif de commande ;
.3 l'appareil propulsif principal doit être muni, sur la passerelle de navigation, d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui soit indépendant du système de commande à partir de la passerelle ou d'un autre moyen, situé à l'extérieur du local des machines principales, que l'Administration juge satisfaisant ;
.4 les manoeuvres des dispositifs de commande de l'appareil propulsif effectuées à partir de la passerelle de navigation doivent être signalées, selon le cas, au local de commande des machines principales ou à la plate-forme de manœuvre ;
.5 l'appareil propulsif ne doit pouvoir être commandé à distance qu'à partir d'un seul emplacement à la fois ; l'installation de dispositifs de commande interconnectés est autorisée à chaque emplacement, chacun devant être muni d'un dispositif indiquant de quel emplacement est commandé l'appareil propulsif. Le transfert de la commande entre la passerelle de navigation et les locaux de machines ne doit être possible qu'à partir du local des machines principales ou du local de commande des machines principales. Ce système doit comprendre des moyens permettant d'empêcher une modification sensible de la poussée propulsive lors du transfert de la commande d'un emplacement à un autre ;
.6 il doit être possible de commander l'appareil propulsif sur place, même en cas de défaillance d'une partie quelconque du système de commande à distance ;
.7 le dispositif de commande à distance doit être conçu de telle manière qu'en cas de défaillance, une alarme soit déclenchée. À moins que l'Administration ne juge ces dispositions impossibles à appliquer en pratique, la vitesse et le sens de poussée de l'hélice doivent rester ceux qui existaient avant cette défaillance jusqu'au moment où la commande locale entre en action ;
.8 la passerelle de navigation doit être munie d'appareils indiquant :
.1 la vitesse de la machine principale ou, si l'Administration le juge nécessaire, la vitesse et le sens de rotation de l'hélice, lorsque celle-ci est à pales fixes ; ou
.2 la vitesse et le pas de l'hélice, lorsque celle-ci est à pales orientables ;
.3 il doit être prévu, sur la passerelle de navigation et dans le local des machines, une alarme de pression basse d'air de démarrage tarée à un niveau qui permette encore des démarrages de la machine principale. Lorsque le système de commande à distance de l'appareil propulsif est conçu pour permettre le démarrage automatique, le nombre de tentatives consécutives infructueuses de démarrage automatique doit être limité afin de maintenir à un niveau suffisant la pression d'air nécessaire au démarrage sur place de l'appareil.
2.32.2 Les navires dont la quille a été posée ou dont la construction se trouvait à un stade équivalent avant le 9 février 1997ne sont pas tenus de satisfaire à toutes les prescriptions de la règle 2.32.1 mais doivent satisfaire au moins à celles des alinéas 1, 3, 6 et 8 de cette règle.
2.32.3 À bord de tous les navires dont l'appareil propulsif principal et les machines associées, y compris l'alimentation principale en énergie électrique, sont équipés à des degrés divers de dispositifs de commande automatiques ou à distance et sont surveillés en permanence par du personnel à partir d'un local de commande, ces dispositifs de commande doivent être conçus, équipés et installés de manière que le fonctionnement de la machine soit aussi sûr et efficace que si elle était sous surveillance directe. Une attention particulière doit être accordée à la protection de ces locaux contre l'incendie et l'envahissement.
2.33 Appareil à gouverner
2.33.1 Tous les navires doivent être équipés d'un appareil à gouverner principal.
2.33.2 Sous réserve des dispositions de la règle 2.33.5, tous les navires doivent être équipés d'un moyen auxiliaire qui permette de les gouverner en cas de défaillance de l'appareil à gouverner principal.
2.33.3 L'appareil à gouverner principal doit être d'une construction suffisamment solide et pouvoir gouverner le navire en marche avant à la vitesse maximale de service. L'appareil à gouverner principal et la mèche du gouvernail doivent être conçus de manière à ne pas être endommagés à la vitesse maximale en marche arrière.
2.33.4 Le moyen de secours de commande du gouvernail doit être d'une construction suffisamment solide et pouvoir gouverner le navire à une vitesse de navigation acceptable ; il doit également pouvoir être mis rapidement en action en cas d'urgence.
2.33.5 Lorsque les groupes-moteurs de l'appareil à gouverner principal et leurs raccords sont installés en double et que chaque groupe satisfait aux dispositions de la règle 2.33.4, il n'est pas nécessaire d'exiger de prévoir un appareil à gouverner auxiliaire si, lorsqu'ils fonctionnent ensemble, les groupes et les raccords installés en double satisfont aux prescriptions de la règle 2.33.3.
2.33.6 Le groupe-moteur de l'appareil à gouverner principal doit être conçu de manière à pouvoir, soit être remis en marche manuellement, soit redémarrer automatiquement lorsque l'alimentation en énergie électrique est rétablie après une panne.
2.33.7 En cas de défaillance de l'alimentation en énergie électrique de la commande ou du groupe-moteur de l'appareil à gouverner principal, une alarme doit se déclencher sur la passerelle de navigation.
2.33.8 Si le gouvernail est actionné par une source d'énergie, sa position doit être indiquée sur la passerelle de navigation. L'indicateur de l'angle de barre doit être indépendant du dispositif de commande de l'appareil à gouverner.
2.33.9 Lorsqu'un gouvernail de type non classique est installé, l'Administration doit accorder une attention particulière au système de gouverne du navire de manière à assurer un degré de fiabilité et d'efficacité acceptable sur la base des dispositions de la présente section.
2.34 Communication entre la passerelle de navigation et les locaux de machines
2.34.1.1 Les navires doivent être pourvus d'au moins deux moyens indépendants qui permettent de transmettre les ordres de la passerelle de navigation à l'emplacement, dans le local des machines ou dans le local de commande, à partir duquel les moteurs de propulsion principaux sont normalement commandés. L'un de ces moyens doit être constitué par un transmetteur d'ordres aux machines. L'agencement de ces moyens doit être jugé satisfaisant par l'Administration.
2.34.1.2 Le transmetteur d'ordre aux machines mentionné à la règle 2.34.1.1 peut ne pas être installé si le moteur de propulsion principal est commandé directement depuis la passerelle de navigation dans des conditions d'exploitation normales.
2.34.2 Il doit être prévu des moyens de communication appropriés avec tout emplacement, autre que la passerelle de navigation, à partir duquel le moteur peut être commandé.
2.35 Alarme destinée à prévenir les mécaniciens
À bord de tous les navires dont la coque a été posée après le 9 février 1997, il faut prévoir, à l'intention des mécaniciens, une alarme qui soit actionnée à partir du local de commande des machines ou de la plate-forme de manœuvre, selon le cas, et qui soit clairement audible dans les locaux d'habitation des mécaniciens. L'Administration peut accorder une dérogation à cette prescription si elle estime que le local de commande des machines ou que la plate-forme de manœuvre est tellement proche des locaux d'habitation des mécaniciens qu'aucune alarme n'est nécessaire.