2.26 Dispositions générales d'ordre électrique
2.26.1 Les installations électriques doivent être telles que :
.1 tous les services électriques nécessaires pour maintenir le navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité soient assurés sans avoir recours à la source d'énergie électrique de secours ;
.2 les services électriques essentiels à la sécurité soient assurés dans les situations critiques ; et
.3 le personnel et le navire soient protégés contre les accidents d'origine électrique.
2.26.2 Les installations électriques doivent être propres à assurer la mise en œuvre et l'application de manière uniforme des dispositions de la présente partie 8.
2.27 Précautions contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique
2.27.1.1 Les parties métalliques découvertes des machines et de l'équipement électriques qui ne sont pas destinées à être sous tension, mais sont susceptibles de le devenir par suite d'un défaut, doivent être mises à la masse, sauf si les machines et l'équipement sont :
.1 alimentés sous une tension égale ou inférieure à 50 V en courant continu ou 50 V en valeur efficace entre les conducteurs ; il ne doit pas être utilisé d'autotransformateurs pour obtenir cette tension ; ou
.2 alimentés sous une tension égale ou inférieure à 250 V par des transformateurs d'isolement qui n'alimentent qu'un seul appareil d'utilisation ; ou encore
.3 construits suivant le principe de la double isolation.
2.27.1.2 L'Administration peut exiger des précautions supplémentaires pour l'équipement électrique portatif destiné à être utilisé dans des espaces confinés ou très humides, où peuvent exister des risques particuliers en raison de la conductivité.
2.27.1.3 Tous les appareils électriques doivent être construits et installés de manière à éviter qu'un membre du personnel ne soit blessé en le manipulant ou en le touchant dans des conditions normales d'utilisation.
2.27.2 Les tableaux principaux et les tableaux de secours doivent être installés de manière à offrir un accès facile, en cas de besoin, aux appareils et au matériel, sans danger pour le personnel. Les tableaux doivent être convenablement protégés, lorsque l'Administration le juge nécessaire. Les pièces découvertes sous tension, dont la tension par rapport à la masse dépasse une valeur que précisera l'Administration, ne doivent pas être installées sur la face avant de tels tableaux. Il faut prévoir, en cas de besoin, des tapis ou des caillebotis non conducteurs sur le devant et sur l'arrière du tableau.
2.27.3.1 Le réseau de distribution à retour par la coque ne doit être utilisé en aucun cas à bord d'un navire-citerne ou d'une barge transportant en vrac des cargaisons liquides de nature inflammable.
2.27.3.2 La disposition de la règle 2.27.3.1 n'exclut pas l'utilisation, dans des conditions approuvées par l'Administration, des dispositifs suivants :
.1 systèmes de protection cathodique à courant imposé ;
.2 systèmes limités et localement mis à la masse (système de démarrage des moteurs, par exemple) ;
.3 systèmes de soudage limités et localement mis à la masse. Lorsque l'Administration est convaincue que l'équipotentialité de la structure est assurée de manière satisfaisante, des systèmes de soudage à retour par la coque peuvent être installés sans tenir compte de la restriction imposée à la règle 2.27.3.1 ; et
.4 dispositifs de contrôle du degré d'isolement à condition que l'intensité du courant ne dépasse pas 30 mA dans les conditions les plus défavorables.
2.27.3.3 Lorsqu'on utilise un réseau de distribution à retour par la coque, tous les circuits secondaires terminaux, c'est-à-dire tous les circuits montés après le dernier dispositif de protection, doivent être à deux fils et des précautions particulières jugées satisfaisantes par l'Administration doivent être prises.
2.27.4.1 Les réseaux de distribution avec mise à la masse ne doivent pas être utilisés à bord des navires-citernes ou des barges transportant en vrac des cargaisons liquides de nature inflammable.
2.27.4.2 Lorsqu'un réseau de distribution primaire ou secondaire sans mise à la masse est utilisé pour le courant force, le chauffage ou l'éclairage, il faut prévoir un dispositif qui puisse mesurer en permanence le degré d'isolement par rapport à la masse et déclencher une alerte sonore ou visuelle lorsque le degré d'isolement est anormalement bas.
2.27.5.1 Sauf dans des circonstances exceptionnelles avec l'accord de l'Administration, toutes les gaines et armures métalliques des câbles doivent être continues (au sens électrique du terme) et mises à la masse.
2.27.5.2 À bord de tous les navires dont la quille a été posée ou dont la construction se trouvait à un stade équivalent avant le 9 février 1997, les câbles et le câblage électriques extérieurs à l'équipement doivent être au moins du type non propagateur de flamme et doivent être installés de manière que leurs propriétés initiales à cet égard ne soient pas altérées. L'Administration peut, lorsque cela est nécessaire pour certaines applications particulières, autoriser l'emploi de types spéciaux de câbles, tels que les câbles pour radiofréquences, qui ne satisfont pas aux dispositions précédentes.
2.27.5.3 Les câbles et le câblage qui alimentent les circuits force, l'éclairage, les communications intérieures ou les signaux, essentiels ou de secours, ne doivent, autant que possible, traverser ni les cuisines, les blanchisseries, les locaux de machines de la catégorie A et leurs tambours, ni les autres locaux présentant un risque élevé d'incendie. Les câbles reliant les pompes d'incendie au tableau de secours doivent être d'un type résistant à l'incendie lorsqu'ils traversent des zones présentant un risque élevé d'incendie. Lorsque cela est possible dans la pratique, ils doivent être installés de manière à ne pas être rendus inutilisables par un échauffement des cloisons résultant d'un incendie dans un espace adjacent.
2.27.5.4 Lorsque des câbles installés dans des zones dangereuses entraînent un risque d'incendie ou d'explosion en cas de défaut d'origine électrique dans les zones en question, il doit être pris des précautions particulières jugées satisfaisantes par l'Administration.
2.27.5.5 Les câbles et le câblage doivent être installés et maintenus en place de manière à éviter l'usure par frottement ou tout autre dommage.
2.27.5.6 Les extrémités et les jonctions de tous les conducteurs doivent être fabriquées de manière à conserver les propriétés initiales des câbles sur les plans électrique et mécanique et du point de vue de la non-propagation de la flamme et, si nécessaire, de l'aptitude à résister au feu.
2.27.6.1 Chaque circuit séparé doit être protégé contre les courts-circuits et contre les surcharges, sauf dérogation accordée par l'Administration à titre exceptionnel.
2.27.6.2 Le calibre ou le réglage approprié du dispositif de protection contre les surcharges de chaque circuit doit être indiqué de façon permanente à l'emplacement du dispositif.
2.27.7 Les appareils d'éclairage doivent être disposés de manière à éviter une élévation de température qui pourrait endommager les câbles et le câblage, et à empêcher les matériaux environnants de s'échauffer exagérément.
2.27.8 Tous les circuits d'éclairage et d'énergie se terminant dans une soute ou un espace à cargaison doivent être équipés d'un sectionneur multipolaire placé à l'extérieur de ces compartiments, qui permette de les déconnecter.
2.27.9.1 Les batteries d'accumulateurs doivent être convenablement abritées et les compartiments principalement destinés à les contenir doivent être correctement construits et efficacement ventilés.
2.27.9.2 L'installation de matériel électrique ou autre pouvant constituer une source d'inflammation des matériaux inflammables ne doit pas être autorisée dans ces compartiments, sauf dans les cas prévus à la règle 2.27.10.
2.27.9.3 Les batteries d'accumulateurs ne doivent pas être installées dans les chambres ou dortoirs, sauf s'il s'agit de batteries utilisées dans des lampes d'éclairage autonomes fonctionnant sur piles. L'Administration peut autoriser une dérogation à cette prescription lorsque les batteries installées sont hermétiquement scellées.
2.27.10 Aucun matériel électrique ne doit être installé dans les locaux où des mélanges inflammables sont susceptibles de s'accumuler, y compris dans les espaces à bord des pétroliers, des navires-citernes ou des barges transportant en vrac des cargaisons liquides de nature inflammable, ni dans les compartiments destinés principalement à contenir des batteries d'accumulateurs, dans les magasins à peinture, dans les locaux d'entreposage de l'acétylène et dans des locaux analogues, sauf si l'Administration considère que ce matériel :
.1 est indispensable sur le plan de l'exploitation ;
.2 est d'un type tel qu'il ne peut provoquer l'inflammation du mélange considéré ;
.3 est d'un type approprié pour le local considéré ; et
.4 est d'un type agréé qui peut être utilisé en toute sécurité dans une atmosphère contenant poussières, vapeurs ou gaz susceptibles de s'accumuler.
2.27.11 Des paratonnerres doivent être installés sur tous les mâts ou mâts de flèche construits en matériaux non conducteurs. À bord des navires construits en matériaux non conducteurs, les paratonnerres doivent être reliés par des conducteurs appropriés à une plaque de cuivre fixée sur la coque du navire, bien au-dessous de la flottaison.
2.28 Source principale d'énergie électrique
2.28.1 Il doit être prévu une source principale d'énergie électrique de capacité suffisante pour alimenter tous les services mentionnés à la règle 2.26.1.1. Cette source principale d'énergie électrique doit comprendre un générateur mû par un moteur à combustion interne, qui peut être l'appareil propulsif principal du navire si ce dernier est propulsé mécaniquement.
2.28.2 Un circuit principal d'éclairage électrique qui assure l'éclairage de toutes les parties du navire normalement accessibles à l'équipage ou aux personnes à bord et utilisées par eux doit être alimenté par la source principale d'énergie électrique.
2.28.3 Le circuit principal d'éclairage électrique doit être conçu de manière qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans les espaces contenant la source principale d'énergie électrique, le matériel de transformation associé et le tableau principal, ne puisse mettre hors d'état de fonctionner le circuit d'éclairage électrique de secours prescrit aux règles 2.29.5.1, 2.29.5.2 et 2.29.5.3.
2.28.4 Le circuit d'éclairage électrique de secours doit être conçu de manière qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans les espaces contenant la source d'énergie électrique de secours, le matériel de transformation associé et le tableau de secours, ne puisse mettre hors d'état de fonctionner le circuit principal d'éclairage électrique prescrit par la présente section.
2.29 Source d'énergie électrique de secours
2.29.1 Il doit être prévu une source autonome d'énergie électrique de secours.
2.29.2 La source d'énergie électrique de secours, le matériel de transformation associé, s'il en existe, et le tableau de secours doivent être situés au-dessus du pont continu le plus élevé et être facilement accessibles à partir du pont découvert. Ils ne doivent pas être situés sur l'avant de la cloison d'abordage, sauf dans des circonstances exceptionnelles avec l'accord de l'Administration.
2.29.3 L'emplacement de la source d'énergie électrique de secours, du matériel de transformation associé, s'il en existe, et du tableau de secours par rapport à la source principale d'énergie, au matériel de transformation associé, s'il en existe, et au tableau principal, doit être tel que l'Administration puisse considérer qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans les locaux contenant la source principale d'énergie électrique, le matériel de transformation associé, s'il en existe, et le tableau principal, ou dans tout local de machines de la catégorie A, n'affectera pas l'alimentation en énergie électrique de secours, sa commande et sa distribution.
2.29.4 À condition que des mesures appropriées soient prises pour assurer en toutes circonstances le fonctionnement indépendant des services de secours, la génératrice de secours peut être utilisée exceptionnellement, et pour des périodes de courte durée, en vue d'alimenter des circuits autres que les circuits de secours.
2.29.5 L'énergie électrique disponible doit être suffisante pour alimenter tous les services essentiels à la sécurité en cas de situation critique, en tenant dûment compte de ceux qui peuvent avoir à fonctionner simultanément. La source d'énergie électrique de secours doit pouvoir alimenter simultanément au moins les services suivants pendant les périodes spécifiées ci-après, si leur fonctionnement dépend d'une source d'énergie électrique et compte tenu des courants de démarrage et de la nature transitoire de certaines charges :
.1 Pendant trois heures, les moyens d'éclairage prescrits à la règle 4.10.1.2.2 ;
.2 pendant six heures, les installations radioélectriques fonctionnant par ASN sur ondes métriques (VHF), hectométriques (MF) et hecto/décamétriques (MF/HF) prescrites par le chapitre 5 du présent Recueil ou par le chapitre IV de la Convention SOLAS de 1974 ;
.3 pendant dix-huit heures, l'éclairage de secours :
.1 de tous les escaliers, coursives et échappées des locaux de service et des locaux d'habitation ;
.2 des locaux contenant l'appareil propulsif utilisé pour la navigation, s'il en existe, ainsi que la source principale d'énergie électrique et l'emplacement de leurs commandes ;
.3 de tous les postes de commande, de tous les locaux de commande des machines, de chaque tableau principal et de chaque tableau de secours ;
.4 de tous les endroits où sont entreposés les équipements de pompiers ;
.5 de l'appareil à gouverner, s'il en existe ; et
.6 de la pompe d'incendie de secours et de l'emplacement de sa commande ;
.4 pendant dix-huit heures :
.1 l'éclairage de secours de la passerelle de navigation ;
.2 les feux de navigation et autres feux prescrits par le Règlement de 1972 pour prévenir les abordages ; et
.5 pendant dix-huit heures :
.1 tous les éléments du matériel de communications intérieures nécessaires en cas de situation critique ;
.2 les dispositifs de détection et d'alarme d'incendie ; et
.3 le fonctionnement des pompes d'incendie de secours, si elles sont à commande électrique
À bord d'un navire propulsé mécaniquement qui effectue régulièrement des voyages de courte durée, l'Administration peut accepter, si elle estime que le degré de sécurité ainsi obtenu est satisfaisant, une période plus courte que celle de dix-huit heures spécifiée aux règles 2.29.5.3 et 2.29.5.4, mais en aucun cas cette période ne peut être inférieure à trois heures.
2.29.6 La source d'énergie électrique de secours peut être, soit :
.1 une batterie d'accumulateurs qui puisse supporter la charge électrique de secours sans avoir besoin d'être rechargée ou sans provoquer une chute de tension trop importante ; soit
.2 une génératrice actionnée par une machine d'entraînement appropriée pourvue d'une alimentation indépendante en combustible et dont la mise en marche soit jugée satisfaisante par l'Administration.
2.29.7 Lorsque la source d'énergie de secours est une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être connectée automatiquement au tableau de secours en cas de défaillance de la source principale d'énergie électrique. Lorsque le branchement automatique sur le tableau de secours n'est pas réalisable en pratique, l'Administration peut, si elle le juge acceptable, autoriser le branchement manuel.
2.29.8 Lorsque la source d'énergie de secours est une génératrice, celle-ci doit se mettre en marche automatiquement et être connectée au tableau de secours dans les 45 secondes qui suivent la défaillance de la source principale d'énergie électrique. Elle doit être actionnée par une machine d'entraînement pourvue d'une alimentation indépendante en un combustible dont le point d'éclair ne soit pas inférieur à 43°C. Le démarrage automatique ne sera pas exigé si la source d'énergie de secours est doublée d'une source transitoire d'énergie électrique de secours jugée satisfaisante par l'Administration.