2.19 Prescriptions générales applicables aux machines
2.19.1 Avant d'être mis en service pour la première fois, toutes les chaudières et autres capacités sous pression, tous les éléments des machines, tous les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et autres, ainsi que les accessoires associés, qui subissent des pressions internes, doivent être soumis à un essai de pression approuvé.
2.19.2 Des mesures appropriées doivent être prises pour faciliter le nettoyage, l'inspection et l'entretien des installations de machines, y compris ceux des chaudières et autres capacités sous pression.
2.19.3 Les machines qui présentent un risque de survitesse doivent être équipées de dispositifs empêchant la vitesse de sécurité d'être dépassée.
2.19.4 Les machines principales et auxiliaires, y compris les capacités sous pression, ou toute partie de ces machines qui sont exposées à des pressions internes et peuvent être soumises à des surpressions dangereuses doivent être équipées, si cela est possible, de dispositifs permettant de les protéger contre des pressions excessives.
2.19.5 Tous les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance aux machines essentielles à la propulsion et à la sécurité du navire ou à la sécurité des personnes à bord doivent être conçus et construits de manière à résister aux contraintes maximales de service auxquelles ils peuvent être soumis dans toutes les conditions d'exploitation, et il doit être dûment tenu compte du type des moteurs qui les entraînent ou dont ils font partie.
2.20 Commandes
2.20.1 Si l'Administration le juge nécessaire, les appareils propulsifs principaux à combustion interne et, le cas échéant, les machines auxiliaires, doivent être pourvus de dispositifs d'arrêt automatique en cas de défaillance, telle qu'un arrêt de l'alimentation en huile de graissage, qui pourrait entraîner rapidement une panne totale, une avarie grave ou une explosion. L'Administration peut autoriser des dispositions permettant la mise hors service des dispositifs d'arrêt automatique.
2.21 Chaudières à vapeur et circuits d'alimentation des chaudières
2.21.1 Toutes les chaudières à vapeur et tous les générateurs de vapeur à combustible liquide soumis à l'action de la flamme doivent être équipés d'au moins deux soupapes de sûreté d'un débit convenable. Toutefois, l'Administration peut, eu égard à la puissance ou à toute autre caractéristique de la chaudière ou du générateur de vapeur à combustible liquide, autoriser l'installation d'une seule soupape de sûreté si elle considère que cette soupape assure une protection suffisante contre le risque de surpression.
2.21.2 Toutes les chaudières à combustible liquide soumises à l'action de la flamme et destinées à fonctionner sans surveillance de personnel doivent comporter des dispositifs de sécurité qui coupent l'alimentation en combustible liquide et qui déclenchent une alarme en cas de baisse du niveau d'eau, de défaillance de l'alimentation en air, ou de défaillance de la flamme.
2.21.3 Tous les dispositifs de production de vapeur dont l'exploitation est essentielle à la sécurité du navire, ou qui pourraient devenir dangereux en cas d'interruption de l'alimentation en eau, doivent être pourvus d'au moins deux circuits d'alimentation en eau indépendants comprenant chacun une pompe d'alimentation ; on peut toutefois admettre qu'il n'y ait qu'une seule arrivée dans le collecteur de vapeur. À moins que la pompe ait été conçue de manière à pallier le risque de surpression, des moyens doivent être prévus pour empêcher qu'il y ait surpression en un point quelconque des circuits.
2.21.4 Les chaudières doivent être pourvues de dispositifs permettant de surveiller et de contrôler la qualité de l'eau d'alimentation. Des dispositifs appropriés doivent être prévus, qui permettent d'empêcher, dans la mesure du possible, l'arrivée d'hydrocarbures ou d'autres agents contaminants susceptibles d'avoir un effet néfaste sur les chaudières.
2.21.5 Les chaudières qui sont indispensables à la sécurité du navire et qui sont conçues pour contenir de l'eau à un niveau déterminé doivent être équipées d'au moins deux indicateurs de niveau, dont un au moins doit être une monture de niveau à lecture directe.
2.22 Tuyaux de vapeur
2.22.1 Tous les tuyaux de vapeur et accessoires dans lesquels la vapeur peut passer doivent être conçus, construits et installés de façon à résister aux contraintes maximales de service auxquelles ils pourraient être soumis.
2.22.2 Des dispositifs doivent être prévus pour purger tous les tuyaux de vapeur dans lesquels des coups de bélier dangereux pourraient se produire si ces dispositifs n'étaient pas installés.
2.22.3 Si un tuyau de vapeur ou un accessoire est susceptible de recevoir de la vapeur de quelque source que ce soit à une pression supérieure à celle pour laquelle il a été conçu, ce tuyau ou cet accessoire doit être équipé d'un détendeur convenable, d'une soupape de décharge et d'un manomètre.
2.23 Circuits d'air comprimé
2.23.1 À bord de tout navire, des dispositifs doivent être prévus pour éviter les surpressions dans tous les éléments du circuit d'air comprimé et chaque fois que les chemises d'eau et les enveloppes des compresseurs d'air et des réfrigérants pourraient être soumises à des surpressions dangereuses dues à un défaut d'étanchéité des éléments contenant de l'air comprimé. Tous les circuits doivent être munis de dispositifs limiteurs de pression appropriés.
2.23.2 Les dispositifs principaux de démarrage à air des machines propulsives principales à combustion interne doivent être convenablement protégés contre les effets des retours de flamme et des explosions internes dans les tuyaux d'air de lancement.
2.23.3 Tous les tuyaux de refoulement des compresseurs d'air de lancement doivent mener directement aux réservoirs d'air de lancement et tous les tuyaux d'air de lancement reliant les réservoirs d'air aux machines principales ou auxiliaires doivent être complètement séparés du réseau de tuyaux de refoulement des compresseurs.
2.23.4 Des mesures doivent être prises pour réduire le plus possible la pénétration d'huile dans les circuits d'air comprimé et pour purger ces circuits.
2.24 Dispositifs de ventilation des locaux de machines
2.24.1 Les locaux de machines de la catégorie A doivent être convenablement ventilés de façon que, lorsque les machines ou chaudières situées dans ces locaux fonctionnent à pleine puissance, dans toutes les conditions atmosphériques, y compris par gros temps, l'alimentation en air de ces locaux demeure adéquate pour la sécurité et le confort du personnel ainsi que pour le fonctionnement des machines.
2.24.2 La ventilation des locaux de machines doit être non seulement conforme aux prescriptions de la règle 2.24.1, mais elle doit aussi être suffisante dans toutes les conditions normales de fonctionnement pour empêcher l'accumulation des vapeurs d'hydrocarbures.
2.25 Protection contre le bruit 7
Des mesures doivent être prises pour ramener, dans les locaux de machines, le bruit produit par ces machines à des niveaux jugés acceptables par l'Administration. Lorsque le bruit ne peut être suffisamment réduit, il faut insonoriser convenablement la source de ce bruit excessif ou l'isoler, ou bien prévoir un abri insonorisé s'il doit y avoir présence de personnel dans le local. Si nécessaire, des protège-tympans doivent être fournis au personnel qui doit pénétrer dans ces locaux.