Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))


2.14 Prescriptions relatives à la stabilité à l'état intact et au compartimentage applicables aux navires de charge autres que les navires ravitailleurs au large
2.14.1 Les navires dont la quille a été posée avant le 1er juillet 2010 doivent satisfaire aux prescriptions relatives à la stabilité à l'état intact des navires de charge, lesquelles sont énoncées dans le Recueil de règles de stabilité à l'état intact pour tous les types de navires visés par les instruments de l'OMI, que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution A.749 (18), telle que modifiée.
2.14.2 Les navires dont la quille a été posée après le 1er juillet 2010 doivent, dans la mesure où l'Administration le juge possible et raisonnable, satisfaire aux prescriptions du Recueil de règles de stabilité à l'état intact (Recueil IS) de 2008 (Résolution MSC.267 (85) ).
2.14.3 La stabilité à l'état intact des barges qui transportent des cargaisons uniquement en pontée, dans le pont desquelles n'est pratiquée aucune écoutille, à l'exception de petits trous d'homme fermés à l'aide de panneaux munis de garnitures étanches, qui ne disposent pas d'installations de machines, de locaux d'habitation ou de locaux de service, doit être conforme aux règles de stabilité recommandées par l'Administration 4. L'Administration doit décider des règles de stabilité à l'état intact ou de compartimentage et de stabilité après avarie qui sont adaptées aux barges transportant des cargaisons sous pont ou disposant d'installations de machines ou de locaux de service, en tenant compte de la conception et de l'agencement des espaces à cargaison, des machines, de l'équipement, des roufs ou des superstructures.
2.15 Prescriptions relatives à la stabilité à l'état intact, au compartimentage et à la stabilité après avarie applicables aux navires ravitailleurs au large
2.15.1 La stabilité à l'état intact, le compartimentage et la stabilité après avarie des navires ravitailleurs au large doit être conforme aux prescriptions applicables des Directives pour la conception et la construction des navires ravitailleurs au large, que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la résolution A.469 (XII) et que l'Administration a approuvées. L'Administration peut, en outre, exiger de ces navires qu'ils satisfassent au critère météorologique spécifié dans le Recueil de règles de stabilité à l'état intact mentionné à la règle 2.14.1 ou 2.14.2.
2.15.2 Les navires ravitailleurs au large dont la quille a été posée avant le 19 novembre 1981 doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 2.15.1 dans la mesure où l'Administration le juge raisonnablement possible dans la pratique.
2.15.3 Les prescriptions relatives à la stabilité à l'état intact, au compartimentage et à la stabilité après avarie des navires ravitailleurs au large auxquelles les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas doivent être jugées satisfaisantes par l'Administration.
2.16 Essai de stabilité
2.16.1 Tout navire doit être soumis, après son achèvement, à un essai de stabilité ; le déplacement réel du navire, ainsi que la position de son centre de gravité doivent alors être déterminés pour le navire lège 5.
2.16.2 Un navire qui subit des modifications de nature à affecter son état lège et la position de son centre de gravité doit, si l'Administration juge cette mesure nécessaire, subir un nouvel essai de stabilité et les informations relatives à la stabilité doivent être modifiées.
2.16.3 L'Administration peut dispenser un navire de l'essai de stabilité si elle dispose des éléments de base déduits de l'essai de stabilité d'un navire identique et s'il est établi d'une manière qu'elle juge satisfaisante que les renseignements relatifs à la stabilité de ce navire jumeau peuvent être valablement utilisés.
2.17 Renseignements sur la stabilité
2.17.1 Des renseignements sur la stabilité qui ont été approuvés par l'Administration doivent être fournis aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 m pour permettre au capitaine de déterminer avec aise et certitude la stabilité du navire dans diverses conditions d'exploitation. Ces renseignements doivent comprendre des conseils précis destinés au capitaine, lui indiquant les conditions d'exploitation qui risquent d'avoir des effets défavorables sur la stabilité ou sur l'assiette du navire 6. Les renseignements recommandés dans les instruments pertinents de l'OMI qui sont mentionnés aux sections 2.14 et 2.15 doivent notamment être fournis, selon qu'il convient. Une copie des renseignements sur la stabilité doit être communiquée à l'Administration ou à l'organisme reconnu.
2.17.2 Les renseignements approuvés relatifs à la stabilité doivent être conservés à bord, être facilement accessibles à tout moment, et doivent être vérifiés lors des visites périodiques du navire pour s'assurer qu'ils ont été approuvés.
2.17.3 Lorsqu'un navire subit des modifications qui affectent sa stabilité, des calculs de stabilité révisés doivent être effectués et communiqués à l'organisme reconnu ou à l'Administration pour approbation. Lorsque l'Administration ou l'organisme reconnu décide qu'il est nécessaire de réviser les renseignements sur la stabilité, les nouveaux renseignements doivent être fournis au capitaine en remplacement des anciens.
2.18 Installations d'assèchement
2.18.1 Tout navire doit être pourvu d'installations d'assèchement efficaces permettant, dans toutes les circonstances rencontrées dans la pratique, d'épuiser et d'assécher les compartiments étanches à l'eau autres que les citernes qui contiennent en permanence du combustible liquide ou de l'eau. Dans les locaux qui ne comportent pas d'installations de tuyautages, il faut démontrer qu'il est possible d'accéder aisément à des pompes portables. Lorsque l'Administration estime que la sécurité du navire n'est pas diminuée, elle peut dispenser de l'obligation d'installer des dispositifs d'assèchement dans certains compartiments.
2.18.2 La disposition du tuyautage d'assèchement et du tuyautage de ballast doit être telle que l'eau ne puisse passer de la mer ou des ballasts dans les locaux de machines ou dans les espaces à cargaison, ni d'un compartiment quelconque dans un autre.
2.18.3 Toutes les boîtes de distribution et les sectionnements actionnés à la main qui font partie du système d'assèchement doivent être placés dans des endroits auxquels il est facile d'accéder en temps normal.
2.18.4.1 Tout navire doit être pourvu d'au moins deux pompes d'assèchement actionnées par une source d'énergie.
2.18.4.2 À bord d'un navire propulsé mécaniquement qui est équipé d'un seul appareil propulsif principal, une des deux pompes d'assèchement requises peut être actionnée par cet appareil. À bord de tout navire équipé de deux appareils propulsifs principaux fonctionnant de manière indépendante, chaque appareil peut actionner l'une des pompes d'assèchement requises. Dans chaque cas, il doit être possible et facile de déconnecter l'arbre d'hélice ou d'installer une hélice à pales orientables.
2.18.5 Le débit total des pompes d'assèchement requises ne doit pas être inférieur à 125% du débit total des pompes d'incendie principales prescrites, dont il est question à la section 3.3.
2.18.6 Les pompes sanitaires, les pompes de ballast et celles d'incendie ou de service général qui sont pourvues de raccordements adaptés à l'assèchement des cales peuvent être considérées comme des pompes d'assèchement indépendantes.
2.18.7 L'Administration peut autoriser l'installation d'un éjecteur de cale associé à une pompe d'eau de mer à haute pression munie d'un dispositif d'entraînement distinct ou l'utilisation d'une pompe mécanique portable à la place d'une des pompes d'assèchement prescrites à la règle 2.18.4.1.
2.18.8 Les tuyautages de cale ne doivent pas traverser les citernes à combustible liquide, les citernes de ballast et les citernes de double fond, sauf s'il s'agit de tuyaux en acier de fort échantillonnage.