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Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))


2.4 Construction
2.4.1 La solidité et le mode de construction de la coque, des superstructures, des roufs, des tambours des machines, des descentes et de tout autre équipement ou structure doivent permettre au navire de résister à toutes les conditions prévisibles du service auquel il est destiné.
2.4.2 Les navires doivent être pourvus d'une cloison d'abordage conforme à la section 2.5 et leur local des machines doit avoir des cloisons d'entourage étanches à l'eau. Ces cloisons doivent se prolonger jusqu'au pont de franc-bord. Les navires en bois doivent, eux aussi, être pourvus de telles cloisons, qui doivent se prolonger jusqu'au pont de franc-bord et, dans toute la mesure du possible, être étanches à l'eau.
2.4.3 Les arbres d'hélice, les paliers ou les tubes d'étambot ne doivent pas être situés ailleurs que dans les locaux de machines où se trouve l'appareil propulsif principal, à moins qu'ils ne soient enfermés dans des espaces étanches à l'eau ou dans des enceintes à l'intérieur de locaux jugés acceptables par l'Administration. L'Administration peut exempter de l'application des prescriptions de la présente règle les navires qui disposent d'un espace limité ou qui effectuent des voyages dans des eaux abritées, à condition qu'il soit démontré que l'envahissement progressif d'un tel local peut, le cas échéant, être aisément maîtrisé et que la sécurité du navire n'est pas compromise.
2.4.4 Les presse-étoupe arrière doivent être situés dans des espaces auxquels il soit possible d'accéder aisément à tout moment, afin qu'ils puissent être inspectés et entretenus d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration.
2.5 Cloison d'abordage
2.5.1 Aux fins de la présente section, les expressions pont de franc-bord, longueur du navire et perpendiculaire avant ont les significations données dans la Convention de 1966 sur les lignes de charge.
2.5.2 La cloison d'abordage doit être étanche à l'eau jusqu'au pont de franc-bord. Cette cloison doit, dans toute la mesure du possible, être placée à une distance de la perpendiculaire avant qui ne soit pas inférieure à 5%, ni supérieure à 7% de la longueur du navire. Lorsqu'il est possible de démontrer d'une manière que l'Administration juge satisfaisante qu'il n'est pas réaliste de placer la cloison d'abordage à une distance de la perpendiculaire avant qui ne soit pas supérieure à 7% de la longueur du navire, l'Administration peut autoriser une dérogation à cette prescription, à condition que, dans l'hypothèse où l'espace situé à l'avant de la cloison serait envahi, le navire ne soit pas, lorsqu'il est en pleine charge, immergé jusqu'à la ligne de surimmersion.
2.5.3 La cloison d'abordage peut présenter des baïonnettes ou des niches, à condition que celles-ci restent dans les limites prescrites à la règle 2.5.2. Les tuyautages qui traversent la cloison d'abordage doivent être le moins nombreux possible. Ces tuyautages doivent être pourvus de soupapes appropriées manoeuvrables à partir d'un point situé au-dessus du pont de franc-bord, et la boîte de distribution doit être assujettie à la cloison d'abordage à l'intérieur du coqueron avant. L'Administration peut accepter que ces soupapes soient fixées sur la face arrière de la cloison d'abordage à condition qu'il soit possible d'y accéder facilement dans toutes les conditions de service et que le local dans lequel elles sont situées ne soit pas un espace à cargaison. Toutes ces soupapes doivent être en un matériau que l'Administration juge acceptable.
2.5.4 Lorsqu'il existe à l'avant une longue superstructure, la cloison d'abordage doit être prolongée, de manière étanche à l'eau, jusqu'au pont situé au-dessus du pont de franc-bord. Le prolongement de la cloison doit, sous réserve des dispositions de la règle 2.5.5, être situé dans les limites prescrites à la règle 2.5.2. La partie du pont qui se trouverait, le cas échéant, entre la cloison d'abordage et son prolongement doit être étanche aux intempéries.
2.5.5 À bord de tout navire pourvu d'une porte d'étrave et d'une rampe de chargement en pente qui fait partie du prolongement de la cloison d'abordage au-dessus du pont de franc-bord, la partie de la rampe qui se trouve à plus de 2,3 m au-dessus du pont de franc-bord peut s'étendre à l'avant des limites prescrites à la règle 2.5.2. La rampe doit être étanche aux intempéries sur toute sa longueur.
2.5.6 Le nombre des ouvertures pratiquées dans la cloison d'abordage au-dessus du pont de franc-bord doit être réduit au minimum compatible avec la conception et l'exploitation normale du navire. Toutes ces ouvertures doivent pouvoir être fermées de manière étanche aux intempéries.
2.5.7 Aucune porte, aucun trou d'homme, aucun conduit d'aération ni aucune ouverture d'accès ne doit être ménagé (e) dans la cloison d'abordage au-dessous du pont de franc-bord.
2.6 Puits aux chaînes
2.6.1 À bord de tout navire propulsé mécaniquement, le puits aux chaînes doit, lorsqu'il est situé à l'arrière de la cloison d'abordage ou lorsqu'il empiète sur le coqueron avant, être étanche à l'eau et pourvu de moyens d'assèchement efficaces.
2.6.2 Le puits aux chaînes ne doit pas être utilisé à des fins autres que le stockage des chaînes d'ancre.
2.6.3 Les puits aux chaînes doivent, dans la mesure du possible et du raisonnable, être dotés de moyens de fixation de l'étalingure des chaînes d'ancre que l'Administration juge satisfaisants.
2.7 Cloisons, ponts, portes, tambours, puits, etc. étanches à l'eau
2.7.1 La présente section ne s'applique pas aux navires dont la coque est en bois.
2.7.2 Chaque cloison de compartimentage étanche à l'eau, qu'elle soit transversale ou longitudinale, doit être construite de manière à pouvoir résister, avec une marge de résistance adéquate, à la pression due à la charge d'eau maximale à laquelle elle est susceptible d'être exposée en cas d'avarie du navire, mais au moins à la pression due à une colonne d'eau s'élevant jusqu'à la ligne de surimmersion. La construction de ces cloisons doit être jugée satisfaisante par l'Administration ou l'organisme reconnu.
2.7.3.1 Les baïonnettes et niches pratiquées dans les cloisons doivent être étanches à l'eau et avoir la même résistance que les parties avoisinantes de la cloison.
2.7.3.2 Lorsque des membrures ou des barrots traversent un pont ou une cloison étanche à l'eau, ce pont ou cette cloison doit avoir une étanchéité structurelle à l'eau jugée satisfaisante par l'Administration.
2.7.4 Le nombre des ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches à l'eau doit être réduit au minimum compatible avec les dispositions générales et les besoins de l'exploitation du navire. Ces ouvertures doivent être munies de dispositifs de fermeture étanches à l'eau jugés satisfaisants par l'Administration. Les portes étanches à l'eau doivent avoir une résistance égale à celle de la cloison adjacente non percée.
2.7.5 Les ponts, tambours, tunnels, tunnels de quille et manches de ventilation étanches à l'eau doivent être d'un échantillonnage équivalent à celui des cloisons étanches à l'eau placées au même niveau. Le mode de construction utilisé pour assurer l'étanchéité à l'eau de ces éléments, ainsi que les dispositifs adoptés pour la fermeture des ouvertures qu'ils comportent doivent être jugés satisfaisants par l'Administration. Les manches de ventilation et les tambours étanches à l'eau doivent s'élever au moins jusqu'au niveau du pont de franc-bord.
2.7.6 L'essai consistant à remplir d'eau les compartiments principaux n'est pas obligatoire. Lorsqu'il n'est pas effectué d'essai par remplissage, il faut obligatoirement procéder à un essai à la lance. Les cloisons étanches à l'eau doivent, de toute façon, faire l'objet d'un examen minutieux.
2.7.7 Le coqueron avant, les doubles fonds, y compris les tunnels de quille, et les coques intérieures doivent être soumis à une épreuve sous une pression d'eau correspondant aux prescriptions de la règle 2.7.2.
2.7.8 Les citernes qui sont censées contenir des liquides et qui forment une partie du compartimentage du navire doivent être éprouvées pour vérifier leur étanchéité sous une pression d'eau correspondant aux deux tiers de la distance qui sépare le dessus de la quille de la ligne de surimmersion au droit des citernes, à condition que la colonne d'eau utilisée pour l'essai ne soit en aucun cas inférieure à une hauteur de 0,9 m au-dessus du plafond de la citerne.
2.7.9 Les essais mentionnés aux règles 2.7.7 et 2.7.8 ont pour but de vérifier que les dispositions structurales de compartimentage sont étanches à l'eau et ils ne doivent pas être considérés comme sanctionnant l'aptitude d'un compartiment quelconque à recevoir des combustibles liquides ou à être utilisé à d'autres fins particulières pour lesquelles un essai d'un caractère plus sévère pourrait être exigé, compte tenu de la hauteur que le liquide peut atteindre dans la citerne considérée ou dans les tuyautages qui la desservent.
2.8 Moyens de sondage
2.8.1 À bord de tous les navires autres que les barges qui ne disposent pas d'espaces à cargaison sous pont, il faut prévoir un moyen de sondage jugé satisfaisant par l'Administration.
.1 pour les puisards des compartiments auxquels il n'est pas possible d'accéder aisément à tout moment au cours du voyage ; et
.2 pour toutes les citernes et tous les cofferdams.
2.8.2 Lorsque des tuyaux de sonde sont installés, leurs extrémités supérieures doivent aboutir à un emplacement facile d'accès et, si possible, au-dessus du pont de franc-bord. Leurs ouvertures doivent être munies de moyens de fermeture fixés à demeure. Les tuyaux de sonde qui n'aboutissent pas au-dessus du pont de franc-bord doivent être pourvus de dispositifs automatiques de fermeture.
2.9 Installations de mouillage et d'amarrage pour les navires propulsés mécaniquement
2.9.1 Tout navire doit être pourvu d'au moins deux ancres d'un poids suffisant, dont une munie d'une chaîne d'une résistance et de dimensions adéquates, ainsi que d'un guindeau, d'un cabestan ou d'un treuil de dimensions appropriées pour le câblot et d'un autre équipement de manutention des ancres jugés satisfaisants par l'Administration.
2.9.2 Le guindeau, le cabestan, les treuils, chaumards, bittes, bittes d'amarrage et autres installations de mouillage, d'amarrage, de remorquage et de halage doivent être :
.1 judicieusement conçus pour résister à toutes les charges et conditions d'exploitation prévisibles ;
.2 correctement installés ; et
.3 efficacement assujettis à une partie suffisamment renforcée de la structure du navire.
2.10 Prescriptions spéciales applicables aux remorqueurs et aux pousseurs
2.10.1 L'appareil de remorquage, treuils compris, doit être conçu de manière à réduire au minimum le moment de chavirement engendré par la force du câble de remorque. Il doit être doté d'un moyen efficace qui permette de le décrocher rapidement et dont on puisse être sûr qu'il fonctionnera correctement dans toutes les conditions d'exploitation.
2.10.2 Lorsqu'un croc de remorque est prévu, le mécanisme de décrochement doit être commandé, dans toute la mesure du possible, depuis le poste de commande de la plage arrière (s'il en existe) et au niveau du croc lui-même.
2.10.3 Lorsqu'un pousseur et une barge poussée en avant sont reliés par un raccordement rigide de manière à former une unité composite, le système d'attelage du pousseur à la barge doit pouvoir être commandé et actionné à partir du pousseur. Il doit être possible de désassembler l'unité sans causer de dommages au pousseur ou à la barge.
2.10.4 Tout remorqueur doit être pourvu, sur chaque bord, d'au moins une hache de dimensions suffisantes, qui puisse être utilisée facilement pour sectionner le câble de remorque en cas d'urgence.
2.11 Installations de mouillage, d'amarrage et de remorquage pour les barges
2.11.1 Toute barge doit être équipée d'au moins une ancre suffisante pour la retenir, en cas d'urgence, d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration. Cette ancre doit être solidement attachée à un câble ou un filin métallique et disposée de manière à pouvoir être mouillée en cas d'urgence par des personnes se trouvant à bord ou montant à bord de la barge pour ce faire. Il faut prévoir au moins un guindeau ou un treuil, selon qu'il convient, pour faciliter la tâche des personnes qui effectuent une telle opération. Des dispositifs d'embarquement satisfaisants doivent être prévus pour permettre le transbordement du personnel du remorqueur à la barge, en cas d'urgence.
2.11.2 Les dispositifs et méthodes de remorquage et d'amarrage doivent être propres à réduire au minimum tout danger pour le personnel au cours d'une opération de remorquage ou d'amarrage. Les dispositifs en question doivent présenter une résistance suffisante et être adaptés au type particulier de barge.
2.11.3 Il doit être tenu compte, dans la conception et l'agencement des accessoires et de l'équipement de remorquage et d'amarrage des barges, aussi bien des conditions normales que des situations critiques.
2.11.4 Des équipements de rechange doivent être prévus en nombre suffisant pour reconstituer entièrement les dispositifs de remorquage et d'amarrage des barges.
2.11.5 Des dispositifs de remorquage secondaires ou d'urgence doivent être installés à bord de la barge, qui puissent être aisément utilisés par le remorqueur au cas où le câble de remorquage principal se détacherait ou l'équipement auxiliaire serait victime d'une défaillance.
2.11.6 En sus des dispositions de la présente section, les barges doivent satisfaire aux prescriptions relatives à la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués dont l'application est recommandée par l'Organisation maritime internationale 3.
2.12 Prévention des accidents et locaux d'habitation des équipages - Mesures générales applicables à tous les navires
2.12.1 Les panneaux à charnières des écoutilles, des trous d'homme et autres ouvertures de même nature doivent être munis de dispositifs qui les empêchent de se fermer accidentellement. En particulier, les panneaux lourds placés sur les écoutilles constituant des échappées doivent être munis de contrepoids ou de mécanismes de retenue. Les portes de secours, les panneaux des écoutilles constituant des échappées et ceux des écoutilles d'accès doivent être construits de manière à pouvoir être ouverts d'un côté comme de l'autre de la porte ou du panneau.
2.12.2 Les dimensions des écoutilles d'accès doivent être telles qu'elles permettent à une personne de rejoindre rapidement et facilement un lieu sûr en cas d'urgence. Dans toute la mesure du possible, les dimensions des écoutilles d'accès des espaces à cargaison et des locaux de machines doivent être de nature à rendre les opérations de sauvetage plus faciles et plus rapides.
2.12.3 Des mains courantes, barres d'appui et autres moyens de se retenir ayant des dimensions et une résistance suffisantes doivent être prévus là où l'Administration juge qu'ils sont nécessaires pour que les personnes puissent s'y agripper lorsque le navire roule ou tangue très fortement.
2.12.4 Les claires-voies des locaux de machines et autres ouvertures de même nature qui sont normalement maintenues ouvertes en mer doivent être munies de barreaux de protection ayant un écartement adéquat ou d'autres dispositifs jugés satisfaisants par l'Administration pour empêcher qu'une personne puisse tomber accidentellement dans le local. Lorsque les dimensions d'une ouverture de ce type sont faibles, l'Administration peut accorder une dérogation à cette prescription si elle est convaincue que, vu les faibles dimensions de l'ouverture, aucun dispositif de protection n'est nécessaire.
2.12.5 La surface de tous les ponts doit être préparée ou traitée de manière à protéger le plus possible les personnes contre le risque de dérapage. Il faut notamment rendre anti-dérapantes les surfaces des ponts et des plates-formes des locaux de machines, des planchers des cuisines, des parties des ponts où se trouvent les treuils, ainsi que celles des zones situées au pied et au sommet d'échelles et immédiatement à l'extérieur des portes et des marches des échelles.
2.12.6 Les parties mobiles des machines qui sont découvertes au point de constituer un risque d'accident doivent être convenablement protégées.
2.12.7 Les locaux d'habitation des équipages doivent tous être maintenus dans un état d'habitabilité et d'hygiène.
2.12.8 Tout navire doit satisfaire non seulement aux dispositions de la présente section mais aussi, le cas échéant, aux autres prescriptions que l'Administration pourrait juger nécessaires pour éviter les accidents en mer et maintenir des conditions de travail et de logement satisfaisantes. Les prescriptions que l'Administration pourrait établir doivent, dans la mesure du possible et du raisonnable, être compatibles avec les normes et directives du BIT.
2.13 Moyens permettant de réduire le risque d'incendie à bord des navires en bois
2.13.1 À bord de tout navire dont la coque est en bois, des gattes en métal doivent être installées sous les machines principales, les machines auxiliaires et les citernes à combustible pour recueillir une éventuelle fuite d'huile et des moyens adéquats doivent être prévus pour éliminer sans danger l'huile qui pourrait être ainsi déversée.