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Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))


2.1 Application
2.1.1 En sus des prescriptions énoncées dans le présent Recueil, les navires doivent être conçus, construits et entretenus conformément aux prescriptions d'ordre structurel, mécanique et électrique d'une société de classification qui applique les normes adoptées par l'Organisation maritime internationale 2 et est reconnue par l'Administration, ou conformément aux normes nationales en vigueur de l'Administration qui assurent un degré de sécurité équivalent.
2.1.2 Les navires existants doivent, dans la mesure où l'Administration le juge raisonnable et possible, satisfaire aux prescriptions du présent chapitre ; un navire existant qui ne serait pas en mesure de continuer à satisfaire à ces prescriptions ne doit pas être autorisé par l'Administration à être exploité en zone restreinte III ou en zone non restreinte.
2.2 Définitions
Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
2.2.1 Moyen de secours de commande du gouvernail désigne le dispositif qui permet de gouverner le navire soit manuellement, soit à partir d'une source d'énergie en cas de défaillance de l'appareil à gouverner principal ; toutefois, ce dispositif ne comprend pas la barre du navire, son secteur de barre, ni les autres éléments servant aux mêmes fins.
2.2.2 Source d'énergie électrique de secours désigne une source d'énergie électrique destinée à alimenter les services en cas de défaillance de l'alimentation fournie par la source principale d'énergie électrique.
2.2.3 Source principale d'énergie électrique désigne une source destinée à alimenter en énergie électrique le tableau principal afin que celui-ci la distribue à tous les services nécessaires au maintien du navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité.
2.2.4 Appareil à gouverner principal désigne les machines, les actionneurs de gouvernail, les groupes moteurs, s'il en existe, et les accessoires de l'appareil à gouverner, ainsi que les moyens utilisés pour transmettre le couple à la mèche du gouvernail (tels que la barre ou le secteur de barre) qui sont nécessaires pour déplacer le gouvernail et gouverner le navire dans des conditions normales d'exploitation.
2.2.5 Vitesse maximale de service en marche avant désigne la plus grande vitesse de service prévue que le navire peut maintenir en mer lorsqu'il est à son tirant d'eau maximal d'exploitation.
2.2.6 Vitesse maximale en marche arrière désigne la vitesse que le navire est estimé pouvoir atteindre lorsqu'il utilise la puissance maximale en marche arrière prévue à la construction et qu'il est à son tirant d'eau maximal d'exploitation.
2.2.7 Navire ravitailleur au large désigne un navire de charge propulsé mécaniquement :
.1 qui est utilisé principalement aux fins du transport d'approvisionnements, de matériaux et d'équipements vers les installations au large et qui peut également servir au mouillage d'ancres et au remorquage d'installations au large ; et
.2 qui comporte, sur la partie avant, des superstructures abritant les emménagements et la passerelle et, sur la partie arrière, un pont découvert pour la manutention de la cargaison en mer.
2.2.8 Superstructure désigne la construction pontée sur pont de franc-bord qui s'étend de bord à bord ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 0,04B, B étant la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.
2.2.9 Étanche à l'eau signifie capable d'empêcher le passage de l'eau à travers la structure dans quelque direction que ce soit sous la charge d'eau pour laquelle la structure environnante a été conçue.
2.2.10 Étanche aux intempéries signifie que, quelles que soient les conditions en mer, l'eau ne pénètrera pas à l'intérieur du navire.
2.3 Prescriptions générales applicables aux machines, à l'équipement et aux installations mécaniques et électriques
Les machines et les installations électriques, l'équipement et les dispositifs mécaniques et électriques, les chaudières et autres capacités sous pression, ainsi que leurs tuyautages, accessoires et les câbles et fils électriques doivent tous être conçus et construits de manière à être adaptés au service prévu et doivent être installés et protégés de façon à réduire le plus possible tout danger pour les personnes à bord, une attention particulière devant être accordée aux pièces mobiles, aux surfaces chaudes et autres sources de danger. Il doit être tenu compte, lors de la conception, des matériaux utilisés pour la construction, des utilisations auxquelles le matériel est destiné, ainsi que des conditions prévues d'exploitation et d'environnement.