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Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))


1.9 Inspection et visite
1.9.1 L'inspection et la visite des navires, en ce qui concerne l'application des dispositions du présent Recueil et l'octroi des exemptions pouvant être accordées, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Administration. Toutefois, l'Administration peut confier l'inspection et la visite de ses navires, soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle 1.
1.9.2 Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Administration en temps utile. Lorsque ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat doit être retiré et l'Administration doit être informée immédiatement.
1.10 Visites nécessaires à la délivrance d'un certificat de sécurité pour navire de charge caribéen et à l'apposition d'un visa
1.10.1 La structure, les machines, les engins de sauvetage, les installations radioélectriques et les autres parties de l'armement visés à la règle 1.10.2 doivent être soumis aux visites spécifiées ci-dessous :
.1 une visite initiale avant la mise en service du navire ;
.2 une visite de renouvellement effectuée aux intervalles de temps spécifiés par l'Administration mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque les règles 1.13.2 ou 1.13.5 s'appliquent ;
.3 une visite périodique effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe.4 ;
.4 une visite annuelle effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen ;
.5 au moins deux inspections de la face externe du fond du navire doivent être effectuées pendant toute période de cinq ans, sauf lorsque la règle 1.13.5 s'applique. Lorsque la règle 1.13.5 s'applique, cette période de cinq ans peut être prorogée pour coïncider avec la prorogation de la validité du certificat. Dans tous les cas, l'intervalle entre deux inspections de ce type ne doit pas excéder trente-six mois ;
.6 une visite supplémentaire, selon les besoins ; et
.7 un Certificat international de franc-bord doit être délivré à tous les navires auxquels le présent Recueil s'applique, exception faite des pétroliers et des navires-citernes d'une longueur inférieure à 24 m, conformément aux prescriptions de la Convention de 1966 sur les lignes de charge.
1.10.2 Les visites visées à la règle 1.10.1 doivent porter entre autres sur les éléments suivants :
.1 La structure, les machines et le matériel d'armement, autres que les éléments qui ont été inspectés dans le cadre de la visite des engins de sauvetage et des installations ;
.2 les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, à l'exception des installations radioélectriques, le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les autres parties de l'armement auxquels s'appliquent les chapitres 2, 3, 4, 5 et 6 ;
.3 les plans de lutte contre l'incendie, les publications nautiques, les feux, marques, moyens de signalisation sonore et signaux de détresse ; et
.4 les installations radioélectriques des navires de charge, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage.
1.10.3 La visite initiale ou les visites de renouvellement doivent porter, entre autres, sur les éléments suivants :
.1 une inspection complète des éléments visés à la règle 1.10.2.1 pour s'assurer que la disposition générale, les matériaux, les échantillons et l'état de la structure, les chaudières et autres capacités sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, y compris l'appareil à gouverner et les systèmes de commande associés, l'installation électrique et toutes autres parties de l'armement satisfont aux prescriptions du présent Recueil, sont dans un état satisfaisant, et sont adaptés au service auquel le navire est destiné, et que la documentation prescrite sur la stabilité se trouve à bord. Dans le cas des pétroliers, des navires-citernes ou des barges qui transportent en vrac des cargaisons liquides de nature inflammable, cette visite doit comprendre également une inspection des chambres des pompes, des circuits de tuyautages de la cargaison et du combustible, des conduits d'aération et des dispositifs de sécurité associés ;
.2 une inspection en cale sèche de la face externe du fond du navire et des éléments connexes pour s'assurer que ceux-ci sont adaptés au service auquel le navire est destiné ;
.3 une inspection complète des éléments visés à la règle 1.10.2.2 pour s'assurer que ces éléments satisfont aux prescriptions du présent Recueil, qu'ils sont dans un état satisfaisant et qu'ils sont adaptés au service auquel le navire est destiné ;
.4 une inspection complète des éléments visés à la règle 1.10.2.3 pour s'assurer que ces éléments satisfont aux prescriptions du présent Recueil et à celles du Règlement de 1972 pour prévenir les abordages ; et
.5 une inspection complète des éléments visés à la règle 1.10.2.4 pour s'assurer que ces éléments satisfont aux prescriptions du présent Recueil.
1.10.4 Les visites périodiques doivent comprendre une inspection du matériel visé à la règle 1.10.2 effectuée de la manière prescrite à la règle 1.10.3 pour s'assurer que ce matériel est encore dans un état satisfaisant et qu'il est adapté au service auquel le navire est destiné.
1.10.5 Les visites annuelles doivent comprendre une inspection générale du matériel visé à la règle 1.10.3 et permettre ainsi de vérifier que ce matériel a été maintenu dans les conditions prévues à la règle 1.11.1 et qu'il reste satisfaisant pour le service auquel le navire est destiné.
1.10.6 Une visite supplémentaire générale ou partielle, selon le cas, doit être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite à la règle 1.11.3, chaque fois que le navire subit des réparations ou une rénovation importantes. La visite doit permettre de s'assurer que les réparations ou la rénovation nécessaires ont réellement été effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou cette rénovation et l'exécution des travaux sont à tous points de vue satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions du présent Recueil et du Règlement de 1972 pour prévenir les abordages, ainsi qu'aux dispositions des lois, décrets, ordres et règlements promulgués par l'Administration pour l'application du présent Recueil et du Règlement susvisé.
1.10.7 Les visites périodiques et les visites annuelles spécifiées aux règles 1.10.1.3 et 1.10.1.4 et les inspections du fond du navire spécifiées à la règle 1.10.1.5 doivent être portées sur le Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen.
1.10.8 Toute modification, transformation ou rénovation du matériel de bord effectuée à la suite de la visite spécifiée à la règle 1.10.1.2 doit être consignée sur la fiche d'équipement et de renseignements sur le navire, qui doit être conservée à bord. Une copie des résultats des toutes dernières visites spécifiées aux règles 1.10.1.2 à 1.10.1.6 doit être conservée à bord du navire.
1.11 Maintien des conditions après visite
Le propriétaire ou le capitaine de tout navire auquel le présent Recueil s'applique doit s'assurer :
.1 que l'état du navire et de son armement est maintenu conformément aux prescriptions du présent Recueil de manière que la sécurité du navire demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-même, les personnes à bord ou l'environnement ;
.2 après l'une quelconque des visites prévues à la section 1.10, aucun changement important ne doit être apporté à l'agencement structural, aux machines, à l'équipement, ni aux autres éléments faisant l'objet de la visite, sans la permission de l'Administration ; et
.3 lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité de ses engins de sauvetage ou autres apparaux, il doit être demandé immédiatement à l'Administration qui est chargée de délivrer le certificat pertinent de faire effectuer dès que possible une visite conformément aux prescriptions de la section 1.10.
1.12 Délivrance de certificats ou apposition d'un visa
1.12.1 Un certificat dit Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres 2, 3, 4, 5 et 6 et aux autres prescriptions pertinentes du présent Recueil.
1.12.2 Le certificat visé à la règle 1.12.1 doit être complété par une fiche d'équipement et de renseignements sur le navire, qui doit être jointe de manière permanente à ce certificat.
1.12.3 Lorsqu'une exemption est accordée par l'Administration à un navire en application des prescriptions du présent Recueil, un certificat dit Certificat d'exemption doit être délivré en plus des certificats prescrits dans la présente section. Le Certificat d'exemption doit être joint au certificat auquel il se réfère.
1.12.4 Les certificats spécifiés dans la présente section doivent être délivrés, ou un visa doit y être apposé, soit par l'Administration ou par une Administration qui applique les prescriptions du présent Recueil à la demande d'une autre Administration appliquant, elle aussi, ces prescriptions, soit par un organisme reconnu agissant en son nom. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité des certificats.
1.12.5 Toute autre condition de délivrance d'un certificat de sécurité ou, le cas échéant, d'un certificat d'exemption, qui serait imposée par l'Administration ou l'organisme reconnu doit être indiquée sur le certificat pertinent.
1.12.6 Les limites imposées par l'Administration à l'exploitation du navire doivent, elles aussi, être indiquées sur le certificat de sécurité spécifié dans la présente section.
1.13 Durée et validité des certificats
1.13.1 Un Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans. Le Certificat d'exemption ne doit pas avoir une durée de validité supérieure à celle du certificat auquel il se réfère.
1.13.2 1. Nonobstant les prescriptions de la règle 1.13.1, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat doit être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
.2 Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat doit être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
.3 Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant ou après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat doit être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
1.13.3 Lorsqu'un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue à la règle 1.13.1, à condition que les visites spécifiées à la section 1.10, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin.
1.13.4 Lorsqu'après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, l'Administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser d'un mois la date d'expiration.
1.13.5 Lorsqu'à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans le pays où il est immatriculé, ni dans le port dans lequel il doit subir une visite, l'Administration peut proroger la validité de ce certificat ; toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le pays où il est immatriculé ou vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus d'un mois et un navire auquel une telle prorogation a été accordée ne doit pas être en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le pays où il est immatriculé ou dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat doit être valable jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
1.13.6 Dans certains cas particuliers déterminés par l'Administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des règles 1.13.2.2 ou 1.13.5. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat doit être valable jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement pertinente.
1.13.7 Lorsqu'une visite annuelle ou périodique est achevée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié dans la règle pertinente :
.1 la date anniversaire figurant sur le certificat en cause doit être remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;
.2 la visite annuelle, intermédiaire ou périodique suivante prescrite par les règles pertinentes doit être achevée aux intervalles stipulés par le présent Recueil, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ; et
.3 la date d'expiration peut demeurer inchangée, à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou périodiques, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits par les règles pertinentes ne soient pas dépassés.
1.13.8 Un certificat délivré en vertu de la section 1.12 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
.1 lorsque les visites et inspections pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à la section 1.10 ;
.2 lorsque les visas prescrits dans le présent Recueil n'ont pas été apposés sur le certificat ; et
.3 lorsque le navire est rayé du Registre du pays où il était immatriculé.
1.14 Présentation des certificats
Les certificats et les fiches d'équipement et de renseignements sur le navire doivent être établis conformément aux modèles qui figurent dans les annexes. Lorsque la langue dans laquelle les certificats et fiches sont rédigés n'est pas l'anglais, le texte de ces documents doit comprendre une traduction dans cette langue.
1.15 Disponibilité des certificats
1.15.1 Les certificats délivrés en vertu de la section 1.12 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment.