1.1 Définitions
Aux fins de l'application du présent Recueil, sauf disposition expresse contraire, les termes et expressions utilisés ont le sens qui leur est donné dans les paragraphes qui suivent. Des définitions supplémentaires sont données dans les divers chapitres.
1.1.1 Administration désigne le gouvernement de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
1.1.2 Tous les navires désigne les navires de charge auxquels le présent Recueil s'applique, quelle qu'en soit la description.
1.1.3 Date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat pertinent.
1.1.4 Approuvé signifie approuvé par l'Administration.
1.1.5 Barge désigne un navire de charge non propulsé par des moyens mécaniques.
1.1.6 Navire de charge désigne tout navire qui ne transporte pas plus de douze passagers.
1.1.7 Zone d'exploitation des Caraïbes désigne une zone délimitée par une ligne reliant un point de la côte Est des États-Unis d'Amérique de latitude 35° 00'Nord à un point de latitude 5° 00'Sud et de longitude 33° 00'Ouest, puis à un point de latitude 10° 00'Sud et de longitude 33° 00'Ouest, puis sur la côte brésilienne, à un point de latitude 10° 00 Sud, et longeant ensuite la côte de l'Amérique continentale en direction du nord jusqu'à un point de latitude 35° 00'Nord sur la côte Est des États-Unis d'Amérique.
1.1.8 Navire existant désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.
1.1.9 Navire de pêche désigne un navire utilisé pour la capture du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer.
1.1.10 Pont de franc-bord désigne normalement le pont complet le plus élevé exposé aux intempéries et à la mer qui possède des dispositifs permanents de fermeture de toutes les ouvertures situées dans les parties découvertes et au-dessous desquelles toutes les ouvertures pratiquées dans le bordé sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanche. Dans tous les autres cas, il doit être considéré comme étant le pont défini à la règle 3 9) révisée de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et du Protocole de 1988.
1.1.11 Jauge brute désigne la mesure des dimensions hors tout d'un navire déterminées conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
1.1.12 Voyage international désigne un voyage entre un port d'un État et un autre port situé en dehors de cet État.
1.1.13 Longueur (L) désigne, lorsque ce terme s'applique à un navire, 96 % de la longueur totale de la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas d'un navire conçu pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
1.1.14 Le Local de machines s'étend des cloisons étanches à l'eau qui entourent les locaux contenant les machines principales et auxiliaires servant à la propulsion entre la quille et le pont de franc-bord. Dans le cas de configurations inhabituelles, l'Administration doit définir les limites des locaux de machines.
1.1.15 Les locaux de machines de la catégorie A sont les locaux et les puits y aboutissant qui contiennent :
.1 des machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ; ou
.2 des machines à combustion interne utilisées à des fins autres que la propulsion principale lorsque leur puissance totale conjuguée est d'au moins 375 kW ; ou
.3 toute chaudière à combustible liquide ou tout groupe de traitement du combustible liquide.
1.1.16 Le Creux sur quille (D)
.1 est la distance verticale mesurée du dessus de la quille à la face supérieure du barrot
au livet du pont de franc-bord. Sur les navires en bois et sur ceux de construction composite, cette distance est mesurée en partant de l'arête inférieure de la râblure de quille. Lorsque les formes de la partie inférieure du maître-couple sont creuses ou lorsqu'il existe des galbords épais, cette distance est mesurée en partant du point où le prolongement vers l'axe de la ligne de la partie plate des fonds coupe les côtés de la quille.
.2 Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire ; et
.3 Lorsque le pont de franc-bord présente un décrochement et que la partie haute de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux sur quille doit être déterminé, ce creux doit être mesuré jusqu'à un plan de référence prolongeant la ligne de la partie basse du pont parallèlement à la partie haute de ce pont.
1.1.17 Navire neuf désigne un navire dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 2016. Dans cette définition, l'expression « dont la construction se trouve à un stade équivalent » se réfère au stade de la construction du navire auquel :
.1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
.2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
1.1.18 Hydrocarbures désigne le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés, conformément à la définition donnée à l'Annexe I de la Convention MARPOL.
1.1.19 Pétrolier désigne un navire de charge construit ou adapté en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison, conformément à la définition donnée à l'Annexe I de la Convention MARPOL.
1.1.20 Organisme reconnu désigne tout organisme reconnu apte à exécuter, pour le compte de l'Administration de l'État du pavillon, des travaux réglementaires en matière de visites et de délivrance de certificats pour ce qui est de la délivrance de certificats internationaux.
1.1.20.1 Zone restreinte I désigne une zone située à l'intérieur de la zone d'exploitation des Caraïbes dans laquelle le navire ne se trouve pas, au cours de sa navigation, à plus de 3 milles marins d'un refuge sûr.
1.1.20.2 Zone restreinte II désigne une zone située à l'intérieur de la zone d'exploitation des Caraïbes dans laquelle le navire ne se trouve pas, au cours de sa navigation, à plus de 50 milles marins d'un refuge sûr, la distance admissible entre refuges surs ne devant pas être supérieure à 100 milles.
1.1.20.3 Zone restreinte III désigne une zone située à l'intérieur de la zone d'exploitation des Caraïbes dans laquelle le navire ne se trouve pas, au cours de sa navigation, à plus de 200 milles marins d'un refuge sûr, la distance admissible entre lieux de refuge surs ne devant pas être supérieure à 400 milles marins.
1.1.21 Refuge sûr désigne un port, une crique ou toute autre étendue d'eau normalement protégé (e) des grosses lames par la terre, qui ne présente aucun risque particulier et dans lequel/laquelle un navire peut naviguer en toute sécurité et les personnes à son bord peuvent débarquer dans un lieu sûr. C'est à l'Administration qu'il appartient de déterminer si un emplacement peut être considéré comme étant un refuge sûr.
1.1.22 Navire-citerne désigne tout navire construit ou adapté pour transporter en vrac des cargaisons liquides de nature inflammable ou toxique.
1.1.23 Zone non restreinte désigne une zone située à l'intérieur de la zone d'exploitation des Caraïbes dans laquelle un navire se trouve, au cours de sa navigation, à plus de 200 milles d'un refuge sûr.
1.2 Application
1.2.1 Sauf disposition expresse contraire, le présent Recueil s'applique aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500, pétroliers et navires-citernes compris, quelle qu'en soit la longueur, qui effectuent des voyages internationaux dans la zone d'exploitation des Caraïbes.
1.2.2 Le présent Recueil ne s'applique pas :
.1 aux navires militaires, ni aux navires d'État qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales ;
.2 aux navires de charge autres que les pétroliers et navires-citernes, d'une longueur inférieure à 24 mètres ;
.3 aux bateaux de plaisance ne se livrant à aucune activité commerciale, ni affrétés à cette fin ; ni
.4 aux barges sans équipage dépourvues de moyens de propulsion, autres que les barges-citernes et les barges qui transportent des marchandises dangereuses ; et
.5 aux navires de pêche.
1.3 Exemptions
1.3.1 Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un navire qui n'effectue pas normalement de voyages internationaux est amené à entreprendre un voyage international isolé, il peut être exempté par l'Administration d'une quelconque des prescriptions du présent Recueil autres que les dispositions du présent chapitre, à condition qu'il soit conforme à d'autres prescriptions qui, de l'avis de l'Administration, sont suffisantes pour le voyage qu'il doit entreprendre.
1.3.2 L'Administration peut exempter tout navire ou toute description de navires de l'application de la totalité ou de l'une quelconque des dispositions du Recueil, ainsi qu'elle devra le préciser dans le Certificat d'exemption applicable, si elle estime qu'il est soit impossible en pratique, soit déraisonnable d'exiger que ce navire ou cette description de navires satisfasse à ladite disposition. Le Certificat d'exemption peut, le cas échéant, être délivré sous certaines conditions, spécifiées par l'Administration ; à condition qu'elle soit prévenue dans un délai raisonnable, l'Administration peut, en outre, modifier ou annuler tout certificat d'exemption de ce type délivré. Lorsque le navire est exploité essentiellement dans les eaux d'un autre État, l'exemption doit être jugée acceptable par cet État.
1.3.3 L'Administration peut exempter tout navire présentant certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute disposition des chapitres 2, 3 et 4 du présent Recueil qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques, ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires effectuant des voyages internationaux. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que l'Administration juge suffisantes pour assurer sa sécurité générale, eu égard au service auquel il est destiné.
1.4 Équivalences
1.4.1 Lorsque le Recueil prescrit de placer, ou d'avoir à bord, une installation, un matériau, un dispositif, un appareil particulier, ou d'un type donné, un élément de matériel ou de machine, ou exige d'adopter une disposition particulière, l'Administration peut autoriser la mise en place ou la présence à bord de toute autre installation ou de tout autre matériau, dispositif ou appareil particulier, ou d'un type donné, ou de tout autre élément de matériel ou de machine, ou encore l'adoption de toute autre disposition, s'il est établi, à la suite d'essais ou d'une autre manière, que la solution alternative est au moins aussi efficace que celle qui est prescrite par le Recueil. En pareil cas, il doit être indiqué, sur la Fiche d'équipement et de renseignements sur le navire qui est jointe au Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen, que cette équivalence est approuvée.
1.5 Normes
1.5.1 La construction, l'installation, la résistance de la structure, les accessoires, matériaux, dispositifs et appareils doivent, sauf disposition expresse contraire du présent Recueil, être conformes à une norme jugée acceptable par l'Administration.
1.5.2 Outre les recueils de règles, codes et normes mentionnés dans le présent Recueil, les autres recueils de règles, codes et normes recommandés par l'Organisation maritime internationale et acceptés par l'Administration peuvent être appliqués lorsqu'ils sont jugés appropriés.
1.5.3 Le matériel et les matériaux qui, aux termes du Recueil, doivent être approuvés ou d'un type agréé, devront avoir été fabriqués et approuvés conformément aux règles imposées par l'Administration en matière de construction et de mise à l'essai. L'Administration décidera des règles à imposer en matière de construction et de mise à l'essai en tenant compte des normes internationales agréées ; elle peut déléguer la mise à l'essai et la délivrance des certificats à un organisme notifié ou à un organisme reconnu autorisés.
1.6 Modifications et transformations d'une importance majeure
1.6.1 Les modifications et transformations d'une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent être conformes aux prescriptions applicables à un navire neuf, dans la mesure où l'Administration le juge possible et raisonnable.
1.6.2 Aux fins des présentes prescriptions, les modifications et transformations ci-après doivent être reconnues comme constituant une transformation importante.
.1 tout changement qui modifie sensiblement les dimensions d'un navire ; ou
.2 tout changement qui augmente sensiblement la durée de vie en service d'un navire.
.3 tout changement qui permette au navire d'assurer un autre service que celui pour lequel il avait été conçu et construit à l'origine.
1.7 Effectifs
1.7.1 Tout navire auquel le présent Recueil s'applique doit être pourvu d'effectifs suffisants en nombre et en qualité pour garantir la sécurité de l'exploitation et la sûreté du navire, ainsi que la protection du milieu marin. Lors de l'examen des questions d'effectifs, il faut veiller à ce qu'aucun membre de l'équipage n'ait moins de 18 ans.
1.7.2 L'Administration doit fournir à un tel navire un document approprié spécifiant les effectifs de sécurité et attestant que le navire a, à son bord, les effectifs minimaux de sécurité jugés nécessaires pour satisfaire aux dispositions de la règle 1.7.1.
1.7.3 Les effectifs minimaux de sécurité doivent être définis par l'Administration au moment de l'immatriculation d'un navire, compte dûment tenu de la zone de navigation, des conditions d'exploitation et des caractéristiques de ce navire, après réception d'une proposition écrite de son propriétaire, conformément à la résolution A.1047 (27) de l'OMI, intitulée « Principes à observer pour déterminer les effectifs minimaux de sécurité ».
1.7.4 Le nombre minimal autorisé de membres d'équipage peut être révisé par l'Administration lorsque celle-ci reçoit du propriétaire ou du capitaine du navire une demande écrite dans ce sens.
1.8 Plans, panneaux de signalisation, manuels d'utilisation, plaques d'identification et langue utilisés à bord du navire
1.8.1 À bord de tous les navires, les plaques d'identification, panneaux de signalisation, avis, plans et documents concernant la sécurité et l'exploitation du navire, de ses machines et de son équipement doivent être rédigés dans la langue officielle de l'État du pavillon et dans une langue comprise par l'équipage.
1.8.2 Les navires propulsés mécaniquement doivent avoir à leur bord des instructions satisfaisantes, dont les dessins, plans et manuels d'utilisation nécessaires à la sécurité de leur exploitation et à la sauvegarde de la vie humaine en mer.