Partie A - Locaux d'habitation
8.1 Généralités
8.1.1 Il doit y avoir suffisamment de poignées et de mains courantes dans les locaux d'habitation pour permettre de circuler dans ces locaux en toute sécurité lorsque le navire navigue sur houle.
8.1.2 Les équipements lourds, tels que batteries, appareils de cuisson, etc. doivent être solidement assujettis pour éviter qu'ils se déplacent sous l'effet des mouvements brusques du navire. Les armoires qui contiennent des appareils lourds doivent être munies de couvercles ou de portes dotés de dispositifs d'attache sûrs.
8.1.3 À bord des navires neufs, chaque local de la zone d'habitation auquel les passagers ou les gens de mer peuvent accéder doit être équipé d'un système de ventilation qui peut être un système de ventilation naturelle, à condition qu'il soit conçu pour renouveler l'air au moins six fois par heure.
8.1.4 Des conditions de logement adéquates doivent être prévues pour toutes les personnes à bord, notamment à bord des navires qui doivent passer plus de 24 heures en mer. La priorité doit être accordée aux aspects sanitaires et sécuritaires de ces locaux, c'est-à-dire à la ventilation, à l'éclairage, à l'alimentation en eau, aux services de restauration, à l'accès et aux échappées.
8.1.5 À bord des navires qui transportent des personnes en couchettes sous pont, une ventilation mécanique doit être assurée dans les locaux d'habitation qui sont entièrement situés au-dessous du niveau du pont exposé aux intempéries, rouf de pilotage exclu, le cas échéant. Dans toute la mesure du possible, ce système de ventilation doit être conçu de manière à renouveler l'air au moins 6 fois par heure lorsque les ouvertures d'accès à ces locaux sont fermées, et il doit être équipé d'un moyen clairement signalé qui puisse être utilisé, en cas d'incendie, pour l'arrêter d'urgence depuis un poste situé à l'extérieur du local.
8.2 Locaux des gens de mer
8.2.1 Les locaux d'habitation et de travail des gens de mer doivent être de dimensions suffisantes, être construits de manière satisfaisante et être pourvus d'un équipement approprié pour permettre au navire d'être exploité en toute sécurité et aux gens de mer d'être protégés et logés d'une manière adaptée à la taille, aux installations, à la vitesse et aux modes d'exploitation du navire, ainsi qu'au service assuré et à la route suivie. Le pont qui se trouve au-dessus d'un local destiné aux gens de mer doit être au-dessus de la flottaison la plus élevée.
8.2.2 Des postes de couchage doivent être prévus pour tous les gens de mer qui se trouvent à bord du navire, lorsque celui-ci est exploité plus de 12 heures d'affilée au cours d'une période de 24 heures, à moins que ces gens de mer soient débarqués et que d'autres soient embarqués à leur place.
8.2.3 Les postes de couchage doivent comprendre une couchette ou une banette pour chaque marin, 50% au moins de ces couchettes ou banettes devant être pourvues d'une planche ou d'une toile de roulis.
8.3 Alimentation en eau
8.3.1 Une quantité suffisante d'eau potable doit être fournie et acheminée dans des tuyauteries vers des endroits commodes répartis dans l'ensemble des locaux d'habitation, s'il y a lieu.
8.3.2 La quantité totale d'eau potable transportée doit être calculée sur la base de 4 litres minimum par personne et par période de 24 heures passée à bord.
8.3.3 Il doit y avoir en plus, à bord, en cas de situation critique, une quantité (réserve spéciale) d'eau potable équivalente à 10% de la quantité totale prescrite à la règle 8.3.2.
8.4 Cuisine
8.4.1 Les cuisines doivent être équipées d'un moyen de cuisson et de moyens permettant de laver les aliments et les ustensiles ; elles doivent être pourvues de surfaces de travail adéquates pour la préparation des aliments. Le plancher doit avoir une surface antidérapante.
8.4.2 Lorsqu'un appareil de cuisson est monté sur cardan, il doit être protégé par une barre antiroulis ou par un autre moyen qui l'empêche de basculer par accident lorsqu'il se balance librement, et une sangle, une barre amovible ou un autre moyen doivent être prévus pour que le cuisinier soit maintenu fermement en position tout en lui laissant les deux mains libres pour travailler lorsque le navire est soumis à un mouvement de roulis. Un moyen d'isoler le mécanisme de pivotement doit être prévu.
8.4.3 Lorsqu'une cuisine est installée à bord d'un navire qui effectue un voyage de 24 heures ou plus, elle doit être équipée d'un réfrigérateur pour pouvoir stocker en toute sécurité des aliments périssables, et de placards en quantité suffisante pour stocker de manière sûre les aliments non périssables.
8.4.4 Les systèmes de combustible gazeux utilisés à des fins domestiques doivent être approuvés par l'Administration. Les bouteilles de gaz doivent être entreposées sur le pont découvert ou dans un local bien aéré ouvrant uniquement sur le pont découvert.
8.5 Toilettes
8.5.1 Il doit être prévu, pour les personnes à bord, des toilettes adéquates, séparées du reste des locaux d'habitation, dont le plancher ait une surface antidérapante.
8.5.2 Il faut tenir compte, lors de l'évaluation des besoins en WC et en lavabos, du nombre de personnes transportées, de la longueur prévue des voyages, et de la zone d'exploitation.
8.5.3 À bord des navires offrant un hébergement de nuit, il faut prévoir, dans toute la mesure du possible, des installations distinctes pour les gens de mer et pour les passagers.
8.6 Espaces de rangement des effets personnels
8.6.1 Il doit être prévu, pour chaque personne à bord, des espaces adéquats où elle puisse ranger ses vêtements et effets personnels.
8.7 Surface des ponts de travail
8.7.1 La surface d'un pont de travail doit être antidérapante. Les surfaces ci-après sont acceptables : tôle striée, bois non peint, relief antidérapant moulé dans de la matière plastique renforcée de fibres, peinture anti-glissante pour ponts, ou un revêtement antidérapant efficace.
8.7.2 Les panneaux d'écoutille installés sur un pont de travail doivent être recouverts d'un apprêt antidérapant.
8.8 Nécessaire de premiers soins
8.8.1 Les navires doivent avoir à bord un nécessaire pharmaceutique de premiers soins approuvé par l'Administration.
8.8.2 Les navires autorisés à naviguer en zone restreinte III et en zone non restreinte doivent être pourvus d'une armoire à pharmacie dont le contenu soit conforme aux normes de catégorie B de l'OMS et à celui de la dernière édition d'un Guide médical international de bord.
8.9 Bruit et vibrations
8.9.1 Les niveaux de bruit et de vibrations à bord doivent être jugés satisfaisants par l'Administration et des mesures appropriées doivent être prises pour réduire les uns et les autres au minimum.
8.10 Heures de travail
8.10.1 Les références à une personne en service s'appliquent dans le cas :
.1 d'un capitaine qui a le commandement d'un navire au cours de son emploi, qu'il ou elle ait été employé (e) pour commander un navire auquel le présent Chapitre s'applique ou à d'autres fins, lorsqu'il ou elle exerce cette fonction dans le cadre de l'emploi qui lui a été confié par son employeur ou dans le cadre d'un quelconque autre emploi confié par cette même personne ; et
.2 d'un capitaine qui a le commandement d'un navire auquel le présent Chapitre s'applique pour exercer des activités commerciales à titre personnel, ou qui a été engagé pour exercer des activités de ce type à bord d'un tel navire ou en rapport avec les passagers qu'il transporte ;
.3 tous les marins, capitaine compris, sont considérés comme « travaillant » lorsqu'ils effectuent activement une tâche quelconque liée à l'exploitation du navire. Les heures de travail ne comprennent pas les périodes au cours desquelles ils sont « en astreinte » et libres de se reposer ; par contre, si la période « en astreinte » est perturbée par la nécessité de s'occuper du navire, elle est considérée comme étant une période de travail.
8.10.2 Les capitaines et autres gens de mer doivent, dans la mesure du possible et du raisonnable, s'assurer qu'ils sont suffisamment reposés avant de commencer toute journée de travail.
8.10.3 La journée de travail d'un capitaine ou d'un autre marin ne doit pas dépasser 14 heures ; les 10 heures restantes doivent être consacrées au repos et être divisées en deux périodes maximum, dont une doit durer au moins 6 heures.
8.10.4 Le capitaine ne doit pas, au cours d'une quelconque journée de travail, commander un ou plusieurs navires auxquels le présent Recueil s'applique pendant des périodes totalisant plus de 10 heures.
8.10.5 À bord de tous les navires, exception faite de ceux qui sont autorisés à naviguer en zone restreinte I, le capitaine doit veiller à ce que les heures de travail et de repos de tous les membres d'équipage soient consignées et conservées dans un registre unique qui puisse être examiné facilement par les autorités compétentes.
ANNEXE I
Modèle de Certificat de sécurité pour navire de charge caribéen
CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE DE CHARGE CARIBÉEN
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ANNEXE II
Modèle de Certificat d'exemption
CERTIFICAT D'EXEMPTION
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ANNEXE III
Modèle de Fiche d'équipement et de renseignements sur le navire
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