7.1 Dispositions générales
7.1.1 Les navires doivent être exploités conformément à la législation applicable et de manière à assurer une protection adéquate contre les risques qui pourraient mettre en danger le navire, ses passagers et sa cargaison.
7.2 Accidents de mer
7.2.1 Le propriétaire, l'agent, le capitaine ou le responsable d'un navire mis en cause dans un accident de mer doit en informer l'Administration et les autorités locales dès que possible, chaque fois que l'accident se traduit par l'une quelconque des situations suivantes :
.1 Tout échouement ou abordage qui constitue un danger pour la navigation, l'environnement ou la sécurité du navire ;
.2 panne de l'appareil propulsif principal, de l'appareil à gouverner principal ou de tout élément ou système de commande associé, qui entraîne une réduction des capacités de manœuvre du navire ;
.3 évènement qui affecte sensiblement et défavorablement la tenue à la mer du navire ou son aptitude à naviguer ou à faire route, comprenant notamment, mais sans s'y limiter, un incendie, un envahissement, une défaillance ou une dégradation des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie, du matériel de sauvetage, de l'équipement de production d'énergie auxiliaire ou des réseaux de tuyautages d'assèchement ;
.4 perte de vie (s) humaine (s) ;
.5 toute maladie professionnelle associée aux tâches à exécuter à bord du navire, contractée par un marin dans l'exercice de ses fonctions ; ou
.6 blessure (s) exigeant des soins médicaux professionnels au-delà des soins de première urgence, dont est victime une personne engagée ou employée à bord d'un navire assurant un service commercial et qui rend (ent) cette personne inapte à effectuer les tâches courantes à bord.
7.2.2 La notification prescrite par la règle 7.2.1 doit inclure le nom et le numéro d'identification du navire mis en cause, le nom de son propriétaire ou de son agent, la nature et les circonstances de l'accident, le lieu où il s'est produit, la nature et l'importance des blessures dont des personnes ont été victimes, et celles des dégradations subies par les biens.
7.2.3 Outre la notification prescrite par la règle 7.2.1, le propriétaire, le capitaine, l'agent ou le responsable du navire doit fournir, dans les trois jours qui suivent, un rapport écrit à l'Administration. Ce rapport doit donner les renseignements prescrits par la règle 7.2.2 et, s'il est soumis immédiatement après que l'accident s'est produit, il peut se substituer à la notification prescrite par la règle 7.2.1.
7.3 Journal de bord
7.3.1 Tout navire doit avoir un journal à bord. Le capitaine doit consigner ou faire consigner dans ce journal les indications suivantes :
.1 Lorsqu'un accident de mer se produit, une déclaration concernant l'accident et les circonstances dans lesquelles il s'est produit, faite immédiatement après l'accident, lorsque cela est possible en pratique ;
.2 détails du voyage, dont le cap suivi et les conditions météorologiques au moins toutes les 4 heures, et des exercices/essais prescrits par le Chapitre 4 du présent Recueil ;
.3 chaque décès survenu à bord et la cause du décès ;
.4 nom de chaque matelot qui cesse d'être un marin autrement qu'à la suite de son décès, en indiquant à quelle heure, où, comment et pourquoi il a cessé de l'être ;
.5 détails des exercices et de la formation ; et
.6 noms de tous les gens de mer employés à bord à l'occasion de chaque voyage.
7.3.2 Les renseignements à consigner dans le journal de bord en application de la règle 7.3.1.5, qui concernent l'abandon du navire, une personne tombée par-dessus bord, l'entrée dans des espaces fermés, l'appareil à gouverner, les exercices d'incendie et la formation correspondante, doivent comprendre les suivants :
.1 date de l'exercice et de la formation ; et
.2 description générale du déroulement de l'exercice et des sujets sur lesquels la formation a porté.
7.4 Prescriptions diverses en matière d'exploitation
7.4.1 Le capitaine doit veiller à ce que les prescriptions applicables en matière de stabilité soient respectées à tout moment.
7.4.2 Le capitaine doit veiller à ce que l'appareil à gouverner, les commandes et les systèmes de communication soient mis à l'essai avant le début de chaque voyage et avant d'entrer au port.
7.4.3 Le capitaine doit veiller à ce que la fréquence des exercices ne soit pas inférieure à celles qui sont indiquées ci-dessous, si les conditions météorologiques et les circonstances le permettent :
.1 Exercices d'incendie - tous les mois
.2 Espaces fermés - tous les trois mois
.3 Appareil à gouverner - tous les trois mois
.4 Homme à la mer - tous les mois
.5 Abandon du navire - tous les mois
7.4.4 Les écoutilles et les ouvertures pratiquées dans la coque d'un navire doivent toutes être maintenues hermétiquement fermées, sauf lorsqu'elles sont utilisées. Les portes étanches à l'eau ménagées dans les cloisons de compartimentage doivent toutes être maintenues hermétiquement fermées au cours de la navigation du navire, sauf lorsqu'elles sont utilisées pour passer d'un compartiment à un autre.
7.4.5 Chaque fois qu'un pilote automatique est utilisé, le capitaine doit s'assurer :
.1 qu'il est possible, à tout moment, de reprendre immédiatement les commandes manuelles de l'appareil à gouverner du navire ;
.2 qu'une personne compétente est prête, à tout moment, à reprendre la barre ; et
.3 que le passage du pilote automatique aux commandes manuelles et inversement est confié au capitaine ou à l'officier de quart, ou est effectué sous leur surveillance.
7.5 Matériel et méthodes de prévention de la pollution
Hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures
7.5.1 Les hydrocarbures et tous les mélanges d'hydrocarbures provenant des locaux de machines doivent être soit conservés à bord pour être rejetés ultérieurement dans des installations de réception, soit incinérés à bord dans un matériel d'un type approuvé, soit encore rejetés à la mer, mais uniquement dans les conditions suivantes :
.1 Le navire fait route ;
.2 le navire utilise un matériel d'un type approuvé par l'Administration qui garantit que la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million ;
.3 le mélange d'hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers ; et
.4 le mélange d'hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n'est pas mélangé avec des résidus de la cargaison d'hydrocarbures.
Ordures
7.5.2 Les ordures doivent être évacuées conformément aux dispositions suivantes :
.1 il est interdit d'évacuer dans la mer les objets suivants :
.1 Tous les objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique, ainsi que les sacs à ordures en matière plastique ; et
.2 toutes les autres ordures, y compris les papiers, les chiffons, les objets en verre, les objets métalliques, les bouteilles, les ustensiles de cuisine, le fardage et les matériaux de revêtement et d'emballage ;
.2 l'évacuation des déchets alimentaires n'est autorisée que :
.1 lorsque le navire fait route ; et
.2 le plus loin possible de la côte mais, en aucun cas, à moins de 12 milles de la terre la plus proche ; et
.3 lorsque les déchets sont broyés ou concassés et qu'ils peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm.
Lorsque les ordures sont mélangées avec d'autres substances dont le rejet est interdit ou est soumis à des prescriptions différentes, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent.
7.5.3 Les ordures doivent être évacuées de la manière indiquée à l'Annexe V révisée de MARPOL, qui a été adoptée par la résolution MEPC.201 (62). Un aperçu général simplifié des dispositions de l'Annexe V révisée de MARPOL relatives à l'évacuation, entré en vigueur le 1er janvier 2013, a été mis au point par l'OMI.
7.5.4 Tout navire d'une jauge brute supérieure à 100 et tout navire certifié apte à transporter 15 personnes ou plus doit avoir à bord un plan de gestion des ordures, dans lequel soient inscrites les méthodes de ramassage, de stockage, de traitement et d'évacuation des ordures, y compris l'utilisation du matériel de bord.
7.5.5 Des registres des ordures doivent être tenus par les navires dont la jauge brute est supérieure à 400 ou qui transportent plus de 15 personnes, lorsqu'ils effectuent des voyages durant plus d'une heure.
7.5.6 À bord de tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, il doit y avoir des affiches informant les gens de mer et les passagers des prescriptions de la règle 7.5.2 concernant l'élimination des ordures.
7.5.7 Les règles 7.5.1 et 7.5.2 ne s'appliquent pas :
.1 aux rejets ou à l'évacuation dans la mer qui sont nécessaires pour assurer la sécurité du navire et des personnes à bord ou pour sauvegarder la vie humaine en mer ; ni
.2 au rejet ou au déversement dans la mer d'hydrocarbures, de déchets ou d'ordures par suite d'une avarie du navire ou de son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises avant ou après l'avarie pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ou ce déversement.
Eaux usées
7.5.8 Tous les navires qui ont à bord des toilettes pouvant évacuer les eaux vannes dans la mer doivent être équipés d'une citerne de stockage de dimensions suffisantes pour recevoir les excréments du nombre total de personnes à bord pendant la durée du voyage.
7.5.9 Lorsque des eaux usées sont rejetées, les navires doivent se trouver à plus de 12 milles marins de la terre la plus proche et le rejet doit s'effectuer à un débit modéré, alors que le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 nœuds 13.
7.5.10 Une installation de traitement des eaux usées qui satisfait aux prescriptions opérationnelles énoncées dans la Recommandation sur les normes internationales relatives aux effluents et dans les Directives sur les essais de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale a adoptées par la Résolution MEPC.2 (VI), peut être installée à la place de la citerne de stockage prescrite par la règle 7.5.8.