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Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))


6.1 Application
6.1.1 Au cours de la visite initiale, qui est destinée à vérifier le respect des dispositions du présent Recueil, l'Administration doit établir les prescriptions relatives à l'équipement de navigation qui devra être installé et entretenu à bord du navire. Ces prescriptions doivent être consignées dans la Fiche d'équipement et de renseignements sur le navire qui est jointe au Certificat de sécurité.
6.2 Feux de navigation, marques et signaux sonores
6.2.1 Tous les navires doivent satisfaire aux prescriptions du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (Règlement COLREG).
6.3 Cartes marines et publications nautiques
6.3.1 Tous les navires doivent avoir à leur bord des cartes marines correspondant au voyage prévu, qui soient à jour et à une échelle suffisamment grande pour leur permettre de naviguer en toute sécurité.
6.3.2 Les navires doivent avoir à leur bord, en fonction de leur zone d'exploitation, des publications nautiques prescrites et approuvées par l'Administration, telles qu'instructions nautiques, livres des phares, avis aux navigateurs, annuaires des marées et autres, qui soient adéquates et à jour.
6.3.3 Des extraits des publications énumérées à la règle 6.3.2 correspondant aux zones traversées peuvent être fournis à la place des publications elles-mêmes.
6.3.4 Les publications dont l'emport est prescrit à la règle 6.3.2 peuvent être sous format électronique lorsque des dispositions appropriées ont été prises pour qu'elles puissent être consultées à tout moment.
6.3.5 Un système de visualisation de cartes électroniques peut être prévu en complément des cartes marines prescrites à la règle 6.3.1, à condition que ce système satisfasse à tous égards aux prescriptions de l'Administration et qu'il soit à jour.
6.3.5.1 Un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) peut être transporté à la place des cartes marines prescrites à la règle 6.3.1, à condition que ce système satisfasse à tous égards aux prescriptions de l'Administration, qu'il soit à jour, et que toutes les personnes qui sont amenées à l'utiliser aient reçu une formation appropriée.
6.3.6 Tous les navires qui sont autorisés à être exploités en zone restreinte III et en zone non restreinte doivent avoir à leur bord une version à jour du Code international de signaux et du Manuel IAMSAR.
6.3.7 Tous les navires qui sont autorisés à être exploités en zone restreinte III et en zone non restreinte doivent afficher sur la passerelle les caractéristiques de manœuvre du navire et la procédure à suivre pour passer de l'appareil à gouverner principal à l'appareil à gouverner de secours.
6.4 Matériel de navigation
6.4.1 Compas
6.4.1.1 Sauf disposition contraire de la règle 6.4.1.2, tous les navires doivent être équipés d'un compas magnétique approprié, à usage maritime, installé au poste de conduite principal. Ce compas doit être éclairé. Les navires exploités en zone restreinte III et en zone non restreinte doivent être équipés d'un compas supplémentaire, qui peut être soit un compas électronique, soit un gyrocompas, le choix étant laissé à l'appréciation de l'Administration.
6.4.1.2 Il n'est pas nécessaire d'installer un compas à bord des navires sans propulsion autonome.
6.4.1.3 À bord des navires certifiés aptes à être exploités en zone restreinte II, en zone restreinte III, ou en zone non restreinte, le compas doit être pourvu d'une carte de déviation placée à proximité, ainsi que d'un registre des déviations tenu à jour.
6.4.1.4 Les navires exploités uniquement en zone restreinte I ne sont pas soumis aux prescriptions de la règle 6.4.1.3, si l'Administration en décide ainsi.
6.4.2 Radar
6.4.2.1 Les navires certifiés aptes à être exploités dans les zones restreintes II et III et en zone non restreinte doivent être équipés, pour la navigation de surface, d'au moins un système radar de marine fonctionnant à 9 GHz approuvé par l'Administration, dont un écran soit installé au poste de conduite/navigation. Le radar et son installation doivent être adaptés à la vitesse et à la zone d'exploitation prévues du navire et doivent être en état de fonctionner à tout moment.
6.4.2.2 Un navire certifié apte à être exploité en zone restreinte I doit être équipé d'un radar si l'Administration décide que ce radar est nécessaire compte tenu de la zone dans laquelle le navire est exploité et des conditions météorologiques qui y règnent.
6.4.3 Dispositif de détermination de la position
6.4.3.1 Les navires certifiés aptes à être exploités dans les zones restreintes II et III et en zone non restreinte doivent être équipés d'au moins un dispositif électronique de détermination de la position (récepteur GPS) jugé satisfaisant par l'Administration, qui soit en mesure de fournir des points exacts pour la zone dans laquelle ils sont exploités.
6.4.4 Autre matériel de navigation
6.4.4.1 Tous les navires neufs aussi bien qu'existants qui sont exploités en zone restreinte III et en zone non restreinte doivent être pourvus des instruments suivants :
.1 un sondeur à écho ;
.2 un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) (les navires d'une jauge brute supérieure à 150, qu'ils soient neufs ou existants, devront en être pourvus après le 1er juillet 2018)
.3 un taximètre ou un dispositif de relèvement au compas qui permette de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360o ;
.4 un téléphone ou d'autres moyens permettant de communiquer des renseignements sur le cap au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il en existe ;
.5 une aide de pointage radar ;
.6 une lampe ALDIS.
6.4.4.2 Tous les navires d'une jauge brute supérieure à 150 doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) approuvé par l'Administration.
6.4.4.3 Tous les navires d'une jauge brute supérieure à 300 doivent, à l'exception de ceux auxquelles la zone restreinte I a été assignée, être équipés d'un système d'identification et de suivi à grande distance (LRIT) approuvé par l'Administration.
6.4.4.4 Les navires qui sont exploités dans les zones restreintes II et III et en zone non restreinte doivent être pourvus d'un répondeur de recherche et de sauvetage (SART).
6.5 Sécurité de la navigation
Les navires doivent satisfaire aux prescriptions ci-après du chapitre V de la Convention SOLAS dans la mesure où elles s'appliquent à des navires répondant à la même description :
.1 paragraphe 7 de la règle 10 - Systèmes obligatoires d'organisation du trafic ;
.2 paragraphe 7 de la règle 11 - Systèmes obligatoires d'organisation du trafic et de comptes rendus ;
.3 paragraphes 2 et 3 de la règle 17 - Compatibilité électromagnétique ;
.4 paragraphes 1 à 3 et 7 et 8 de la règle 18 - Approbation par type du matériel ;
.5 règle 22 - Visibilité à la passerelle ;
.6 règle 23 - Transfert du pilote ;
.7 règle 24 - Possibilité en matière de gouverne
.8 règle 25 - Fonctionnement de l'appareil à gouverner
.9 règle 26 - Appareil à gouverner - Essais et exercices
.10 règle 30 - Limites d'exploitation
.11 paragraphes 1 et 4 de la règle 31 - Messages de danger ;
.12 paragraphes 1, 2, 3 et 5 de la règle 32 - Information requise dans les messages de danger ;
.13 paragraphes 1 et 2 de la règle 33 - Situations de détresse : obligations et procédures ;
.14 règle 34 - Sécurité de la navigation et prévention des situations dangereuses ; et
.15 règle 35 - Emploi injustifié des signaux de détresse.
6.6 Pavillons du Code international de signaux
Tous les navires auxquels le présent Recueil s'applique doivent avoir à bord les pavillons A, B, C, G, H, N, O et Q du Code international de signaux.