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Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))


5.1 Application
5.1.1 Le présent chapitre s'applique à tous les navires d'une jauge brute inférieure à 300. Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 et tous les navires d'une jauge brute inférieure à 300 qui sont autorisés à être exploités en zone non restreinte auquel le présent recueil s'applique doivent satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la Convention SOLAS, telle que modifiée.
5.1.2 Les navires d'une jauge brute inférieure à 300 qui sont certifiés aptes à être exploités en zone restreinte III doivent être équipés au minimum de deux appareils radio principaux fonctionnant par ASN sur VHF, de deux appareils radio fonctionnant par ASN sur MF ou sur MF/HF, d'un récepteur NAVTEX/de fac-similés météorologiques ou d'un moyen équivalent, et de deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs, étanches à l'eau, fonctionnant sur VHF et destinés à être utilisés à bord des embarcations et radeaux de sauvetage, tous ces appareils devant être conformes aux prescriptions du SMDSM.
5.1.2.1 Les navires peuvent être équipés, à la place des deux appareils radio fonctionnant par ASN sur MF ou MF/HF conformes aux prescriptions du SMDSM, d'une station terrienne de navire (STN) INMARSAT.
5.1.3 Les navires d'une jauge brute inférieure à 300 qui sont certifiés aptes à être exploités en zone restreinte II ou en zone restreinte I doivent être équipés au minimum de deux appareils radio principaux fonctionnant par ASN sur VHF et de deux émetteurs-récepteurs portatifs, étanches à l'eau, fonctionnant sur VHF, tous ces appareils devant être conformes aux prescriptions du SMDSM.
5.1.4 Pour déterminer la mesure dans laquelle les navires devront satisfaire aux prescriptions visées aux règles 5.1.2 et 5.1.3, l'Administration doit tenir compte des fonctions ci-après, que le navire doit pouvoir assurer en mer :
.1 émettre des alertes de détresse par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ;
.2 recevoir des alertes de détresse dans le sens côtière-navire ;
.3 émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire-navire ;
.4 émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ;
.5 émettre et recevoir des communications sur place ;
.6 émettre et recevoir des renseignements sur la sécurité maritime ;
.7 émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général à destination et en provenance de systèmes de radiocommunications à terre ;
.8 émettre et recevoir des signaux de repérage 12 ; et
.9 émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.
5.1.5 Il doit être établi, lors de la visite initiale, que tous les navires neufs et tous les navires existants sont équipés du matériel radioélectrique prescrit à la règle 5.1.4 du présent chapitre, et ce matériel doit être approuvé par l'Administration.
5.1.6 Une licence de station radio en cours de validité indiquant l'indicatif d'appel du navire, sa MMSI et le matériel radioélectrique installé à son bord doit être délivrée à tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique, et conservée à bord pour pouvoir être présentée aux autorités.
5.1.7 Tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique doivent être dotés à tout moment d'un nombre que l'Administration juge suffisant de membres du personnel formés et qualifiés pour exploiter le matériel radioélectrique installé à bord.
5.2 Définitions
Aux fins de l'application du présent chapitre, les termes et expressions ci-après ont les significations indiquées ci-dessous :
5.2.1 Communications de passerelle à passerelle désigne les communications ayant trait à la sécurité qui sont échangées entre navires depuis les postes qui permettent d'assurer la sécurité de la navigation de ces navires ;
5.2.2 Veille permanente signifie que la veille radioélectrique en question ne doit pas être interrompue, si ce n'est durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité de réception du navire est gênée ou empêchée par les communications que ce navire effectue ou pendant lesquels les installations font l'objet d'un entretien ou de vérifications périodiques ;
5.2.3 Appel sélectif numérique (ASN) désigne une technique faisant appel à des codes numériques dont l'application permet à une station radioélectrique d'entrer en contact avec une autre station ou un groupe de stations et qui satisfait aux recommandations pertinentes du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) ;
5.2.4 Télégraphie à impression directe désigne des techniques de télégraphie automatiques qui satisfont aux recommandations pertinentes du CCIR ;
5.2.5 Radiocommunications d'ordre général désigne le trafic ayant trait à l'exploitation et à la correspondance publique, autre que les messages de détresse, d'urgence et de sécurité, qui est acheminé au moyen de la radioélectricité ;
5.2.6 SMDSM désigne le Système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
5.2.7 Service NAVTEX International désigne le service d'émissions coordonnées et de réception automatique sur 518 kHz de renseignements sur la sécurité maritime au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite, en langue anglaise ;
5.2.8 Repérage désigne la localisation de navires, d'aéronefs, d'unités ou de personnes en détresse.
5.3 RLS
5.3.1 Tous les navires autorisés à naviguer dans les zones restreintes II et III et en zone non restreinte doivent non seulement satisfaire aux prescriptions de la règle 5.1.2 mais ils doivent aussi avoir à bord au moins une radiobalise de localisation des sinistres fonctionnant par satellite (RLS par satellite) qui puisse émettre une alerte de détresse dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
5.3.2 Les navires qui effectuent des voyages en zone restreinte II peuvent, au lieu de satisfaire aux prescriptions de la règle 5.3.1, avoir à bord au moins une radiobalise de localisation des sinistres fonctionnant sur très hautes fréquences (RLS VHF), qui puisse émettre une alerte de détresse sous forme d'un appel sélectif numérique (ASN) sur la voie 70 en ondes métriques et qui puisse être localisée au moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
5.3.3 La RLS par satellite et la RLS VHF visées aux règles 5.3.1 et 5.3.2 doivent :
.1 être installées dans un endroit d'accès aisé ;
.2 pouvoir être facilement dégagées à la main et être portées par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ;
.3 pouvoir se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quand elles flottent ; et
.4 pouvoir être déclenchées manuellement.
5.4 Inspection et mise à l'essai périodiques du matériel radioélectrique et des radiobalises de localisation des sinistres
5.4.1 Les radiobalises de localisation des sinistres (RLS), les appareils radio fonctionnant par ASN sur VHF et les appareils radio fonctionnant par ASN sur MF ou sur MF/HF qui sont conformes aux prescriptions du SMDSM et sont prévus en vertu des prescriptions applicables du présent chapitre doivent, à des intervalles ne dépassant pas 12 mois, être inspectés et mis à l'essai, en même temps que leur source d'énergie.
5.5 Entretien et installation en double
5.5.1 Tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique doivent installer le matériel radioélectrique en double, en prévoyant, suivant la zone d'exploitation qui leur a été assignée, deux appareils radio fonctionnant par ASN sur VHF, deux appareils radio fonctionnant par ASN sur MF ou deux appareils radio fonctionnant par ASN, lesquels appareils doivent être placés dans un endroit approprié à la passerelle de navigation.
5.5.2 Les propriétaires de navires doivent passer un contrat d'entretien à terre du matériel radioélectrique avec un prestataire de services autorisé à exécuter cette fonction par l'Administration ou un organisme reconnu.
5.5.3 Tous les appareils radio fonctionnant par ASN sur MF ou sur MF/HF qui sont installés à bord des navires auxquels le présent chapitre s'applique doivent faire l'objet chaque année d'une vérification et d'un essai de leurs caractéristiques de fonctionnement effectués par un technicien radio approuvé par l'Administration.
5.6 Sources d'énergie
5.6.1 Une source d'énergie électrique suffisante pour faire fonctionner les installations radioélectriques et pour charger toutes les batteries faisant partie de la ou des sources d'énergie de réserve des installations radioélectriques doit être disponible en permanence pendant que le navire est à la mer.
5.6.2 Il doit être prévu, à bord de tous les navires, une ou plusieurs sources d'énergie de réserve pour alimenter les installations radioélectriques et permettre d'assurer les communications de détresse et de sécurité en cas de défaillance des sources d'énergie électrique principale et de secours du navire. La ou les sources d'énergie de réserve doivent pouvoir faire fonctionner pendant une durée d'au moins six heures toutes les installations radioélectriques prescrites par le présent Recueil en fonction de la ou des zones maritimes pour lesquelles le navire est équipé ou un certificat lui a été délivré.
5.7 Normes de fonctionnement
5.7.1 Tout le matériel auquel s'applique le présent chapitre doit être d'un type approuvé par l'Administration. Ce matériel doit satisfaire à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui sont définies au chapitre IV de la Convention SOLAS.