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Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151))


4.1 Application
4.1.1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique à tous les navires.
4.1.2 Les navires existants doivent, dans la mesure où l'Administration le juge raisonnable et possible, satisfaire aux prescriptions du présent chapitre ; un navire existant qui ne serait pas en mesure de continuer à satisfaire à ces prescriptions ne doit pas être autorisé par l'Administration à être exploité en zone restreinte III et en zone non restreinte.
4.1.3 L'Administration peut exempter un navire de l'application de l'une quelconque des dispositions du présent chapitre mais uniquement lorsque cette exemption est accordée pour une période de temps limitée et sous réserve que les conditions auxquelles elle a été accordée soient stipulées expressément dans le certificat d'exemption applicable à la zone d'exploitation des Caraïbes.
4.2 Définitions
Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
4.2.1 L'échelle d'embarquement est l'échelle prévue aux postes d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage afin de permettre l'accès en toute sécurité à ces embarcations et radeaux après leur mise à l'eau.
4.2.2 La mise à l'eau en chute libre est la méthode de mise à l'eau d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage qui, avec son chargement en personnes et en armement à bord, tombe à la mer après largage, sans dispositif de ralentissement.
4.2.3 Un engin ou un dispositif de mise à l'eau est un moyen permettant de mettre à l'eau en toute sécurité, depuis son emplacement, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou un canot de secours.
4.2.4 Une embarcation ou un radeau de sauvetage est une embarcation ou un radeau permettant de maintenir en vie des personnes en détresse à partir du moment où le navire est abandonné.
4.2.5 Un canot de secours est une embarcation conçue pour sauver des personnes en détresse et pour rassembler des embarcations et radeaux de sauvetage.
4.2.6 Le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) est le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté, à sa soixante-sixième session, par la résolution MSC.48 (66), tel qu'éventuellement modifié par l'Organisation.
4.3 Prescriptions générales applicables aux engins de sauvetage
4.3.1 Les engins de sauvetage prescrits par le présent chapitre doivent satisfaire aux spécifications techniques du Recueil LSA et à la réglementation nationale, selon qu'il convient.
4.3.2 Dans le cas de navires qui effectuent des voyages dont la nature et la durée sont telles que, de l'avis de l'Administration, il est impossible ou déraisonnable d'appliquer les spécifications techniques visées à la règle 4.3.1, cette Administration peut approuver des spécifications différentes qu'elle juge équivalentes en pareil cas.
4.4 Nombre et capacité des embarcations et radeaux de sauvetage
4.4.1 Tout navire auquel le présent chapitre s'applique doit porter :
.1 une embarcation de sauvetage de chaque bord ou une embarcation unique qui puisse être mise à l'eau de l'un ou de l'autre bord, ou en chute libre à l'arrière du navire, et qui ait une capacité globale suffisante pour recevoir le nombre total de personnes que le navire est certifié apte à transporter ; et
.2 un ou plusieurs radeaux de sauvetage qui puissent être mis à l'eau de l'un ou de l'autre bord du navire et qui aient une capacité globale suffisante pour recevoir le nombre total de personnes à bord. Lorsque le ou les radeaux de sauvetage ne peuvent pas être transférés rapidement d'un bord à l'autre du navire pour être mis à l'eau, la capacité totale existant sur chaque bord doit être suffisante pour recevoir le nombre total de personnes à bord.
Les expressions « qui puissent être mis à l'eau de l'un ou de l'autre bord du navire » et « peuvent être transférés rapidement » doivent être interprétées comme signifiant « arrimés dans un emplacement permettant de les transférer aisément d'un bord à l'autre au même niveau du pont découvert ».
4.4.2 Lorsque l'Administration estime qu'étant donné les dimensions ou la configuration du navire, il est impossible ou déraisonnable d'exiger le respect des prescriptions de la règle 4.4.1, les navires de charge autres que les pétroliers et les navires-citernes peuvent, au lieu de satisfaire aux prescriptions de la règle 4.4.1, porter de chaque bord, des radeaux de sauvetage qui puissent être mis à l'eau de l'un ou de l'autre bord et qui aient une capacité globale suffisante pour recevoir le nombre total de personnes que ces navires sont certifiés aptes à transporter. Toutefois, un ou plusieurs de ces radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir au moins le nombre total de personnes que le navire est certifié apte à transporter devrai (en) t pouvoir être transféré (s) rapidement de sa/leur position d'arrimage aux deux bords ou d'un bord à l'autre du navire au même niveau du pont découvert pour être mis à l'eau.
4.4.3 Tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique doivent non seulement satisfaire aux prescriptions de la règle 4.4.1 ou de la règle 4.4.2, selon le cas, mais aussi porter au moins un canot de secours, sauf si au moins une des embarcations ou un des radeaux de sauvetage prescrits est une embarcation de sauvetage satisfaisant aux prescriptions applicables aux canots de secours.
4.4.4 Chaque embarcation de sauvetage et chaque canot de secours doit posséder son propre dispositif de mise à l'eau.
4.4.5 Les navires exploités en zone restreinte I peuvent remplacer les radeaux de sauvetage prescrits à la règle 4.4.1 ou à la règle 4.4.2 par un nombre d'engins flottants au moins égal au nombre total de personnes que le navire est autorisé à transporter, lesquels doivent être arrimés correctement sur chaque bord (200% au total). Toutefois, si l'Administration le juge approprié, elle peut accepter que, sur chaque bord, soit arrimé un nombre d'engins flottants correspondant à 50% du nombre total de personnes que ces navires sont autorisés à transporter et que, dans un emplacement central, soit arrimé un nombre équivalent d'engins flottants pouvant être transférés rapidement (150% au total).
4.4.6 Les embarcations et radeaux de sauvetage prêts à être utilisés doivent être en nombre suffisant pour recevoir toutes les personnes à bord au cas où une embarcation ou un radeau de sauvetage quelconque serait perdu (e) ou deviendrait inutilisable.
4.4.6.1 En cas de perte des engins flottants prévus pour 50% du nombre total de personnes à bord qui sont amarrés sur un bord, il doit rester un nombre suffisant de ces engins pour que toutes les personnes à bord puissent y avoir accès.
4.5 Marquage des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours
Chaque embarcation de sauvetage, chaque radeau de sauvetage et chaque canot de secours doit être marqué (e) de la manière prévue dans le Recueil LSA, selon qu'il convient.
4.6 Assujettissement de l'armement des embarcations de sauvetage et des canots de secours
Tous les objets faisant partie de l'armement des embarcations de sauvetage ou des canots de secours, à l'exception des gaffes qui doivent rester claires pour permettre de déborder l'embarcation ou le canot, doivent être arrimés à l'intérieur de l'embarcation ou du canot par des saisines, stockés dans des coffres ou des caissons, assujettis à des supports ou à des garnitures semblables, ou maintenus par d'autres moyens adéquats. L'armement doit être assujetti de manière à ne pas gêner les opérations d'abandon, ou celles de mise à l'eau ou de récupération (dans le cas d'un canot de secours). Tous les objets faisant partie de l'armement des embarcations de sauvetage ou des canots de secours doivent être aussi petits et légers que possible et emballés d'une manière adéquate et peu encombrante.
4.7 Entretien des radeaux de sauvetage gonflables, des brassières de sauvetage gonflables et des canots de secours gonflables
4.7.1 Chaque radeau de sauvetage gonflable et chaque brassière de sauvetage gonflable doit faire l'objet d'un entretien :
.1 à des intervalles ne dépassant pas douze mois ; toutefois, lorsque cette mesure semble opportune et raisonnable, l'Administration peut autoriser un intervalle de dix-sept mois maximum, sauf si pareille extension est contraire aux recommandations du fabricant ;
.2 dans une station d'entretien approuvée qui est compétente pour l'entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et fait uniquement appel à un personnel dûment formé.
4.7.2 Les réparations et les opérations d'entretien des canots de secours gonflés doivent toutes être effectuées conformément aux instructions du fabricant. Les réparations urgentes peuvent être effectuées à bord du navire par une personne compétente mais les réparations permanentes doivent l'être dans une station d'entretien agréée.
4.7.3 L'utilisation, pour les navires exploités en zone restreinte III et en zone non restreinte, de radeaux de sauvetage gonflables dotés d'une trousse d'entretien B à la place d'une trousse d'entretien A doit être établie et approuvée par l'Administration au même titre que les intervalles à prévoir entre les entretiens.
4.8 Entretien des dispositifs de dégagement hydrostatique
Les dispositifs de dégagement hydrostatique autres que les dispositifs non réutilisables doivent faire l'objet d'un entretien :
.1 à des intervalles ne dépassant pas douze mois ; toutefois, lorsque cette mesure semble opportune et raisonnable, l'Administration peut autoriser un intervalle de dix-sept mois maximum ;
.2 dans une station d'entretien approuvée qui est compétente pour les entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et fait uniquement appel à un personnel dûment formé.
4.9 Postes de mise à l'eau des embarcations et des radeaux de sauvetage et arrimage des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours
Postes de mise à l'eau
4.9.1 Les postes de mise à l'eau doivent être situés à des emplacements permettant une mise à l'eau en toute sécurité, à l'écart en particulier de l'hélice et des parties de la coque en surplomb abrupt afin que, dans la mesure du possible, les embarcations et radeaux de sauvetage puissent être mis à l'eau sur la partie rectiligne du bordé du navire. Lorsqu'ils sont placés à l'avant, ces postes doivent être arrimés à l'arrière de la cloison d'abordage dans un endroit abrité et, à cet égard, l'Administration doit prêter une attention particulière à la résistance du dispositif de mise à l'eau.
Arrimage des embarcations et radeaux de sauvetage
4.9.2 Chaque embarcation ou radeau de sauvetage doit être arrimé (e) de la manière suivante :
.1 ni l'embarcation ou le radeau de sauvetage, ni leurs dispositifs d'arrimage ne doivent gêner l'utilisation d'une autre embarcation de sauvetage, d'un autre radeau de sauvetage ou d'un canot de secours quelconque des autres postes de mise à l'eau ;
.2 ils doivent être aussi près de la surface de l'eau que cela est possible en toute sécurité et, dans le cas des embarcations et radeaux de sauvetage autres que les radeaux de sauvetage destinés à être lancés par-dessus bord, dans une position telle que, lorsque le navire est en pleine charge, ils soient situés, en position d'embarquement, à 2 m au moins au-dessus de la flottaison pour une assiette défavorable et pour une gîte allant jusqu'à 20° d'un bord ou de l'autre, ou jusqu'à l'angle auquel le bord du pont découvert se trouve immergé, si cet angle est inférieur ;
.3 ils doivent être tenus continuellement prêts à être utilisés de telle sorte que deux personnes puissent mener à bien les préparatifs d'embarquement et de mise à l'eau en moins de cinq minutes ;
.4 ils doivent être dotés de tout le matériel prescrit par le présent chapitre ; et
.5 ils doivent, dans la mesure du possible, être dans des emplacements sûrs et abrités proches des locaux d'habitation et des locaux de service, et être protégés contre les avaries dues à l'incendie et aux explosions.
4.9.3 Les embarcations de sauvetage qui sont mises à l'eau sur le bordé du navire doivent être arrimées aussi loin que possible de l'hélice.
4.9.4 Les embarcations de sauvetage doivent être fixées aux engins de mise à l'eau.
4.9.5 Tous les radeaux de sauvetage doivent être arrimés avec la bosse fixée en permanence au navire et au moyen d'un dispositif de largage de façon que ces radeaux surnagent librement et, s'ils sont gonflables, qu'ils se gonflent automatiquement en cas de naufrage.
4.9.6 Les radeaux de sauvetage doivent non seulement satisfaire aux prescriptions de la règle 4.9.5, mais ils doivent aussi être arrimés de manière à pouvoir être libérés manuellement de leurs dispositifs d'assujettissement.
4.9.7 Les radeaux de sauvetage sous bossoirs doivent être arrimés à portée des crocs de levage, à moins qu'il existe des moyens de transfert qui ne soient pas rendus inutilisables dans les limites des angles d'assiette et de gîte prescrits à la règle 4.9.2.2.
Arrimage des canots de secours
4.9.8 Les canots de secours doivent être arrimés :
.1 de manière à être prêts à tout moment à être mis à l'eau en 5 min au plus ;
.2 dans un emplacement qui convienne à leur mise à l'eau et à leur récupération ;
.3 de manière que ni le canot de secours ni son dispositif d'arrimage ne gêne l'utilisation d'un radeau ou d'une embarcation de sauvetage à l'un quelconque des autres postes de mise à l'eau ; et
.4 conformément aux prescriptions des règles 4.9.2, 4.9.3 et 4.9.4, s'il s'agit également d'une embarcation de sauvetage.
4.10 Dispositions relatives à l'embarquement et à la mise à l'eau
Embarcations et radeaux de sauvetage
4.10.1.1 Les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage doivent être telles que les embarcations de sauvetage puissent recevoir leur chargement en personnes et être mises à l'eau directement depuis le poste d'arrimage et que les radeaux de sauvetage sous bossoirs puissent recevoir leur chargement en personnes et être mis à l'eau depuis un emplacement immédiatement adjacent au poste d'arrimage ou depuis l'emplacement où le radeau de sauvetage est transféré avant sa mise à l'eau conformément aux prescriptions de la règle 4.9.7.
4.10.1.2 Des dispositions appropriées, jugées satisfaisantes par l'Administration, doivent être prises pour permettre l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage, en prévoyant notamment :
.1 une ou plusieurs échelles d'embarquement, ou tout autre moyen approuvé, qui permette l'accès aux embarcations et radeaux de sauvetage lorsqu'ils sont à l'eau ;
.2 des dispositifs pour éclairer le poste d'arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau lors de la préparation et de l'opération de mise à l'eau et pour éclairer le plan d'eau d'amenage des embarcations ou radeaux jusqu'à ce que l'opération de mise à l'eau soit terminée ; l'énergie nécessaire est fournie par la source de secours prescrite à la section 2.29 ;
.3 des dispositifs pour avertir toutes les personnes à bord que le navire est sur le point d'être abandonné ; et
.4 des dispositifs permettant d'empêcher une décharge d'eau dans les embarcations et radeaux de sauvetage.
Canots de secours
4.10.2.1 Les dispositifs d'embarquement dans les canots de secours et de mise à l'eau
doivent être tels que l'embarquement dans le canot de secours et sa mise à l'eau puissent s'effectuer aussi rapidement que possible.
4.10.2.2 Lorsque le canot de secours est l'une des embarcations ou l'un des radeaux de sauvetage du navire, les dispositifs d'embarquement et le poste de mise à l'eau doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente section et à celles de la section 4.9 qui s'appliquent aux embarcations et radeaux de sauvetage.
4.10.2.3 Les canots de secours doivent être suffisamment robustes et rigides pour pouvoir être abaissés et récupérés avec leur plein chargement en personnes et en armement, dont une civière.
4.11 Brassières de sauvetage
4.11.1 Il faut prévoir, à bord de tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique, une brassière de sauvetage pour chaque personne à bord et, en plus, des brassières de sauvetage à l'intention des personnes de quart ou en service, ainsi qu'aux fins d'utilisation aux postes éloignés d'embarcations et de radeaux de sauvetage ; ces brassières doivent être arrimées dans des emplacements secs, non fermés à clé et clairement signalés, conformément au tableau suivant :


NOMBRE DE PERSONNES QUE LE NAVIRE
EST CERTIFIÉ APTE À TRANSPORTER

NOMBRE MINIMAL DE BRASSIÈRES
DE SAUVETAGE SUPPLÉMENTAIRES

Plus de 16 personnes

Pas moins de 25% du nombre total de personnes que le navire est certifié apte à transporter

4 personnes ou davantage mais pas plus de 16 personnes

Pas moins de 4

Moins de 4 personnes

2


4.11.2 Les brassières de sauvetage doivent être placées de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué. Si, par suite des aménagements particuliers du navire, les brassières de sauvetage prévues conformément aux prescriptions de la règle 4.11.1 risquent de devenir inaccessibles, d'autres dispositions jugées satisfaisantes par l'Administration doivent être prises, qui peuvent consister, par exemple, à augmenter le nombre des brassières de sauvetage devant être prévues à bord.
4.11.3 Chaque brassière de sauvetage doit être munie d'un sifflet solidement fixé
par une cordelette et d'un appareil lumineux, et être recouverte de matériau rétroréfléchissant.
4.12 Bouées de sauvetage
4.12.1 Les navires auxquels le présent chapitre s'applique doivent avoir à bord un nombre de bouées de sauvetage qui ne soit pas inférieur au nombre déterminé d'après le tableau suivant :


LONGUEUR DU NAVIRE EN MÈTRES

NOMBRE MINIMAL DE BOUÉES DE SAUVETAGE

Au-dessous de 50

6

50 et au-dessus

8


4.12.2 La moitié au moins du nombre de bouées de sauvetage mentionné à la règle 4.12.1 doivent être munies d'appareils lumineux à allumage automatique répondant aux spécifications techniques énoncées dans le Recueil LSA.
4.12.3 À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 50 m, au moins deux des bouées de sauvetage munies d'appareils lumineux à allumage automatique conformément à la règle 4.12.2, doivent également être munies de signaux fumigènes à déclenchement automatique. Chacune de ces bouées doit pouvoir être larguée rapidement depuis le poste de navigation habituel du navire, lorsque cela est possible en pratique, ou être du type qui peut être lancé par-dessus bord.
4.12.4 Sur chaque bord du navire, une bouée de sauvetage au moins doit être munie d'une ligne de sauvetage flottante dont la longueur ne soit pas inférieure à 30 m.
4.12.5 Les bouées de sauvetage doivent :
.1 être réparties de façon à être rapidement disponibles sur chaque bord du navire et, dans la mesure du possible, sur tous les ponts découverts s'étendant jusqu'au bordé du navire ; une bouée de sauvetage au moins doit être placée à proximité de l'arrière ;
.2 être arrimées de façon à pouvoir être rapidement détachées ; elles ne doivent en aucune façon être assujetties de manière permanente ; et
.3 porter en majuscules imprimées, en caractères romains, le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent et être recouvertes d'un matériau rétroréfléchissant.
4.13 Appareil lance-amarre
Tous les navires exploités en zones restreintes II et III et dans des zones non restreintes doivent être pourvus de deux appareils lance-amarre, qui doivent être entreposés à la passerelle de navigation.
4.14 Signaux de détresse
Tous les navires auxquels le présent chapitre s'applique doivent être pourvus d'au moins six fusées à parachute, six fusées éclairantes rouges manuelles et deux signaux fumigènes flottants de couleur orange. Ces fusées et signaux doivent être arrimés au poste de navigation habituel du navire ou à proximité et être rapidement accessibles. Leur emplacement doit être indiqué sur le Plan de sécurité-incendie approuvé.
4.15 Système d'alarme générale en cas de situation critique
Tous les navires doivent être équipés d'un système d'alarme générale en cas de situation critique qui puisse émettre le signal d'alarme générale en cas de situation critique, lequel consiste en sept coups brefs ou davantage, suivis d'un coup long, au moyen du sifflet ou de la sirène du navire. Ce système doit pouvoir être actionné depuis la passerelle de navigation ou un poste de sécurité, selon le cas, et pouvoir être entendu dans tous les locaux d'habitation et dans tous les espaces où les membres de l'équipage travaillent habituellement. Dans les locaux de machines, l'alarme générale doit être sonore et visible (feu rouge tournant).
4.16 Consignes en cas de situation critique
4.16.1 Des consignes claires à suivre en cas de situation critique doivent être prévues et affichées bien en évidence dans tout le navire, y compris à la passerelle de navigation, dans les locaux de machines et dans les locaux d'habitation. Ces consignes doivent être rédigées en langue anglaise ou dans la langue officielle de l'État du pavillon et/ou dans une langue comprise par l'équipage.
4.16.2 Les consignes en cas de situation critique doivent fournir des précisions concernant l'alarme générale en cas de situation critique prescrite à la règle 4.15 ainsi que les mesures que l'équipage ou d'autres personnes à bord doivent prendre lorsque cette alarme est déclenchée. Elles doivent également fournir des précisions sur le signal utilisé en cas d'incendie à bord et sur l'ordre d'abandonner le navire.
4.16.3 L'attention des passagers ou du personnel d'installations industrielles doit être appelée sur les consignes en cas de situation critique prescrites à la règle 4.16.1 avant l'appareillage du navire.
4.16.4 Les consignes en cas de situation critique visées dans le présent chapitre doivent être étayées et affichées sous forme soit d'un rôle d'appel, soit d'un rôle de manœuvre.
4.17 Formation et exercices en vue d'une situation critique, exercices d'incendie compris
4.17.1 Une formation aux procédures spécifiées à la section 4.16 doit être dispensée au moins une fois par mois à bord de tous les navires. L'Administration peut accepter d'autres procédures ou mesures de formation équivalentes à l'égard de navires particuliers.
4.17.2 La formation et les exercices doivent, dans toute la mesure du possible, se dérouler comme s'il s'agissait réellement d'une situation critique.
4.17.3 Chaque embarcation de sauvetage doit être mise à l'eau avec, à son bord, l'équipage chargé de la faire fonctionner, et être manoeuvrée dans l'eau au moins une fois tous les trois mois au cours d'un exercice d'abandon du navire.
4.17.3.1 Dans le cas d'embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre, les exercices doivent être effectués de la manière prévue à la règle 19 du chapitre III de la Convention SOLAS.
4.17.4 Dans la mesure où cela est raisonnable et possible, les canots de secours, autres que les embarcations de sauvetage qui servent aussi de canots de secours, doivent être mis à l'eau chaque mois avec, à leur bord, l'équipage qui leur est affecté, et ils doivent être manoeuvrés dans l'eau. Dans tous les cas, il doit être satisfait à cette prescription au moins une fois tous les trois mois.
4.17.5 Tous les membres de l'équipage doivent maîtriser l'utilisation des engins de sauvetage du navire, y compris celle de l'armement des embarcations et radeaux de sauvetage, du matériel de lutte contre l'incendie et des procédures à suivre en cas d'urgence, avant le début du voyage.
4.17.6 Les dates auxquelles ont lieu les séances de formation à l'application des procédures spécifiées à la section 4.16 doivent être consignées dans le journal de bord officiel.
4.17.7 Chaque embarcation de sauvetage doit faire l'objet, une fois par semaine, d'une inspection consistant à :
.1 l'examiner visuellement pour s'assurer qu'elle est prête à être utilisée ;
.2 la déplacer de sa position d'arrimage, sauf s'il s'agit d'une embarcation de sauvetage à mise à l'eau en chute libre ;
.3 faire tourner le moteur pendant au moins trois (3) minutes.