Le terme de « chargeur » désigne une entité juridique ou une personne désignée sur le connaissement ou sur la lettre de transport maritime, ou encore sur un document de transport multimodal équivalent (un connaissement « de bout en bout », par exemple), comme étant le chargeur et/ou qui a signé un contrat de transport avec une compagnie de navigation (ou bien au nom ou pour le compte de laquelle ce contrat a été signé).
Les voyages internationaux courts visés sont ceux décrits dans la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), au chapitre III, partie A, règle 3.
La masse brute vérifiée d'un conteneur désigne la masse brute totale d'un conteneur empoté obtenue par les méthodes visées à l'article 3.
La masse exacte d'un conteneur est définie comme celle obtenue par la méthode 1 de pesage.
Le « document d'expédition » désigne un document utilisé par le chargeur pour communiquer la masse brute vérifiée du conteneur empoté. Ce document peut faire partie des consignes de transport fournies à la compagnie de navigation ou faire l'objet d'une communication distincte (par exemple, une déclaration comprenant un certificat de poids établi par une station de pesage).
Le terme « pesage » désigne l'opération consistant à déterminer la masse d'un objet par l'utilisation d'un instrument de pesage approprié, à fonctionnement automatique ou non automatique.
Un instrument de pesage approprié, à fonctionnement automatique ou non automatique, est un instrument de mesure certifié et à jour de ses vérifications de métrologie légale.
Le terme de « conteneur » a le même sens que celui qui lui est donné dans la convention CSC (convention internationale sur la sécurité des conteneurs adoptée le 2 décembre 1972, au sein de l'Organisation maritime internationale) et désigne un engin de transport :
a) De caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété ;
b) Spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes de transport ;
c) Conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues à cet effet ; et
d) De dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit :
i) D'au moins 14 m2 (150 pieds carrés) ; soit
ii) D'au moins 7 m2 (75 pieds carrés) si le conteneur est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs.