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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité)


Les contrats d'achat en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent, nonobstant leurs stipulations contraires, être modifiés ou transférés dans les conditions qu'ils prévoient, sans qu'il soit nécessaire de demander la modification ou le transfert du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par les dispositions des articles R. 314-7 à R. 314-14 dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Le cas échéant, les arrêtés prévus à l'article R. 314-12 peuvent préciser ces conditions.