Les contrats d'achat en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent, nonobstant leurs stipulations contraires, être modifiés ou transférés dans les conditions qu'ils prévoient, sans qu'il soit nécessaire de demander la modification ou le transfert du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par les dispositions des articles R. 314-7 à R. 314-14 dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Le cas échéant, les arrêtés prévus à l'article R. 314-12 peuvent préciser ces conditions.