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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité)


La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 314-24 à R. 314-41 deviennent les articles R. 314-53 à R. 314-70 ;
2° A l'article R. 314-30, devenu l'article R. 314-59, la référence à l'article R. 314-31 est remplacée par la référence à l'article 314-60 ;
3° Au 9° de l'article R. 314-31, devenu l'article R. 314-60, la référence à l'article R. 314-27 est remplacée par la référence à l'article R. 314-56 ;
4° Au g du 2° de l'article R. 314-32, devenu l'article R. 314-61, la référence à l'article R. 314-27 est remplacée par la référence à l'article R. 314-56 ;
5° Au dernier alinéa de l'article R. 314-34, devenu l'article R. 314-63, la référence à l'article R. 314-31 est remplacée par la référence à l'article R. 314-60 ;
6° Au 9° de l'article R. 314-35, devenu l'article R. 314-64, la référence à l'article R. 314-37 est remplacée par la référence à l'article R. 314-66 ;
7° A l'article R. 314-38, devenu l'article R. 314-67, la référence à l'article R. 314-37 est remplacée par la référence à l'article R. 314-66 ;
8° Aux troisième et dernier alinéas de l'article R. 314-39, devenu l'article R. 314-68, la référence aux articles R. 314-31 et R. 314-32 est remplacée par la référence aux articles R. 314-60 et R. 314-61 ;
9° A l'article R. 314-40, devenu l'article R. 314-69, la référence à l'article R. 314-31 est remplacée par la référence à l'article R. 314-60.