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Article AUTONOME (Décret n° 2016-680 du 25 mai 2016 portant publication de l'accord de partenariat pour la coopération culturelle, scientifique et technique et pour le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Irak, signé à Paris le 16 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-680 du 25 mai 2016 portant publication de l'accord de partenariat pour la coopération culturelle, scientifique et technique et pour le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Irak, signé à Paris le 16 novembre 2009 (1))


ACCORD
DE PARTENARIAT POUR LA COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET POUR LE DÉVELOPPEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'IRAK, SIGNÉ À PARIS LE 16 NOVEMBRE 2009


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Irak, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireuses de relancer le partenariat entre les deux pays,
Attachées au renforcement des liens d'amitié privilégiés qui caractérisent leur relation ancienne et confiante sur la base du respect mutuel, et considérant l'Accord de coopération culturelle et l'Accord de coopération technique signés à Bagdad respectivement le 24 avril 1969 et le 19 juin 1969,
Souhaitant donner à leur coopération bilatérale une nouvelle impulsion dans l'esprit de la Déclaration adoptée par les deux Premiers Ministres le 2 juillet 2009, et réaffirmant leur volonté de renforcer, d'élargir et de diversifier leurs relations et d'adapter leur coopération culturelle, scientifique et technique aux nouveaux besoins dans ces domaines,
Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er


Les deux Parties sont convenues de renforcer et d'étendre leur partenariat dans les domaines :


- de l'éducation, du sport et de la jeunesse ;
- de la culture et du livre ;
- de la production audiovisuelle et du journalisme ;
- de l'archéologie, de la muséologie et de la valorisation du patrimoine historique et naturel ;
- de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- de la gouvernance et de la justice ;
- de la coopération décentralisée ;
- de la participation de la société civile ;
- du développement économique et social,


afin de contribuer à une meilleure connaissance réciproque de leurs cultures, au développement de leurs ressources humaines et à la gestion durable de leurs ressources naturelles, notamment dans le domaine agricole.


Article 2


Chacune des deux Parties encourage dans son propre système éducatif l'étude de la langue et de la culture de l'autre Partie, notamment à travers des programmes adaptés au sein des établissements publics d'enseignement secondaire et supérieur et des centres culturels dans les deux pays.


Article 3


Chacune des deux Parties s'engage, dans le cadre de sa législation, à accorder les facilités nécessaires à l'implantation et à la bonne exécution des missions des centres d'enseignement du français et des établissements scolaires français en Irak et irakiens en France, notamment en facilitant les procédures administratives et foncières.


Article 4


Conscientes de l'importance du rôle des centres culturels pour la diffusion de la culture, des arts et de la langue de l'autre pays, les deux Parties s'efforcent d'encourager le développement des activités du Centre culturel français de Bagdad et du Centre culturel irakien de Paris.
Afin de renforcer les échanges de biens culturels français en Irak et de biens culturels irakiens en France, les deux Parties apportent leur soutien à la circulation des œuvres et des créateurs : achat de livres, appui aux manifestations artistiques et aux festivals, résidences d'écriture, invitations et missions de créateurs, d'écrivains, d'artistes, d'intellectuels et de jeunes.


Article 5


Les deux Parties sont d'accord pour favoriser la coopération entre les bibliothèques, les maisons d'édition ainsi que l'échange d'ouvrages de référence, livres, revues, publications, travaux scientifiques et littéraires et encouragent la traduction d'ouvrages de l'autre pays.


Article 6


Les deux Parties encouragent la coopération, dans le domaine de la production audiovisuelle, dans le secteur des médias audiovisuels et des médias en général, et s'engagent à favoriser l'accès de leurs citoyens aux médias de l'autre pays.
Elles favorisent les initiatives conjointes en matière de formation des journalistes dans le respect de la liberté et de l'indépendance des organes et établissements de presse.


Article 7


Conscientes de l'importance des richesses archéologiques et historiques qu'elles possèdent et de l'importance que revêt leur sauvegarde et leur mise en valeur, les deux Parties s'efforcent de renforcer la coopération dans le domaine de la valorisation du patrimoine.
Dans cette perspective, les deux Parties encouragent le renforcement de la coopération entre les musées, les services archéologiques et les archives historiques. Elles échangent des spécialistes dans ce domaine.
La Partie irakienne facilite notamment les travaux des missions archéologiques françaises sur le territoire de l'Irak.


Article 8


Les deux Parties s'attachent à renforcer la coopération existante entre les organismes et les établissements d'enseignement supérieur et les institutions universitaires et de recherche dans les domaines scientifiques et techniques, dans le cadre de programmes définis conjointement.
En vue de mettre en œuvre cette coopération et d'apporter leur appui à la formation des compétences, les deux Parties proposent respectivement des missions et des invitations d'enseignants, de chercheurs et d'experts.
Dans le cadre de visites de courte durée organisées en France au sein d'institutions françaises, la Partie française assure l'organisation pédagogique du séjour et prend en charge les frais de séjour ainsi que les frais de transport en France. Les frais de voyage aller et retour entre l'Irak et la France sont à la charge de la Partie irakienne.
Dans le cas des invitations de personnalités, la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre l'Irak et la France peut faire l'objet de dispositions particulières arrêtées d'un commun accord.


Article 9


Les deux Parties proposent chaque année, dans la mesure de leurs disponibilités budgétaires respectives, des bourses d'études et de stages de formation ou de recherche à des étudiants, enseignants, chercheurs, experts, techniciens et artistes.
La prise en charge du montant des bourses, des frais de formation, des indemnités de stage est assurée par les deux Parties dans un cadre partenarial et sur la base de coûts partagés.
L'une ou l'autre Partie peut proposer, afin d'accroître le nombre des boursiers, d'un commun accord avec l'autre Partie, de mettre en œuvre des programmes exceptionnels dont il assure la charge principale.
Désireuses d'élargir le cadre de la coopération universitaire existant entre les deux pays et de promouvoir leurs systèmes respectifs d'enseignement supérieur, d'assurer les meilleures conditions d'accueil des étudiants de l'autre pays, les deux Parties conviennent de constituer une « Commission mixte de l'enseignement supérieur et des bourses » chargée de définir les priorités de la coopération universitaire et de la sélection des boursiers selon des modalités définies par accord entre les Parties.


Article 10


Les deux Parties encouragent la conclusion, en application du présent Accord, d'accords de coopération dans les domaines scientifiques et techniques entre les universités et les centres de recherche des deux pays et s'engagent à faciliter les échanges de visites d'étudiants et les missions d'experts.
Elles encouragent l'organisation d'expositions scientifiques, artistiques et culturelles ainsi que la tenue de congrès, de colloques scientifiques, littéraires et pédagogiques et l'invitation de spécialistes dans ces différents domaines.
Elles facilitent les échanges de jeunes dans les instituts, universités et autres organismes par le moyen de voyages et de visites ainsi que par l'organisation de manifestations culturelles.


Article 11


Dans le cadre des réformes mises en œuvre par le Gouvernement irakien, des actions de coopération sont mises en place, à la demande de la Partie irakienne, dans le domaine de l'appui à la gouvernance démocratique, à l'Etat de droit et à la modernisation du secteur public. Ces actions peuvent prendre la forme de sessions de formations, d'échanges de visites et de partenariats techniques. Elles peuvent également prendre la forme d'expertises contribuant à la définition et à la mise en œuvre de politiques publiques sectorielles.
Une attention particulière est apportée, dans ce cadre, à la promotion et au renforcement des droits de l'homme et à l'intégration de la femme dans l'effort de développement.


Article 12


Les deux Parties s'engagent à activer les mécanismes de coopération visant à la rénovation et à la modernisation des lois et règlements dans le respect de la Constitution irakienne. Les institutions judiciaires françaises apportent notamment leur appui à la réforme de la Justice mise en œuvre par l'Irak.
Les actions nécessaires sont entreprises dans le domaine de l'expertise, de la formation des magistrats et des membres des professions juridiques et dans celui de l'administration des tribunaux.


Article 13


Les deux Parties soulignent le rôle que doit prendre la coopération décentralisée dans le partenariat bilatéral. Elles s'entendent pour encourager les partenariats entre collectivités territoriales. Elles s'accordent pour faciliter la mise en œuvre de contacts directs entre collectivités locales.
La coopération décentralisée met en œuvre des échanges de visites techniques et institutionnelles entre collectivités territoriales des deux Parties. Cette coopération vise en particulier les échanges d'expériences et la formation des cadres des collectivités locales et peut aussi contribuer, dans les domaines retenus par les collectivités dans le cadre des accords en cours ou en préparation, au renforcement de la coopération bilatérale franco-irakienne.
Les programmes de coopération décentralisée font l'objet d'un suivi spécifique dans le cadre de la commission mixte définie à l'article 24 du présent Accord.


Article 14


Les Parties affirment le rôle accru de la société civile dans le partenariat bilatéral. Elles s'engagent à favoriser le dialogue et le rapprochement entre acteurs des sociétés civiles française et irakienne.
Les deux Parties favorisent la participation des institutions de la société civile, lorsque cette participation constitue une valeur ajoutée, dans la mise en œuvre des programmes bilatéraux de coopération.


Article 15


Les deux Parties sont résolues à développer la coopération bilatérale dans le domaine économique et financier, par un renforcement de la coopération institutionnelle, l'appui au développement des capacités de maîtrise d'ouvrage et le soutien à la stratégie de développement, de croissance et d'investissement de l'Irak.
Les relations économiques et financières sont encouragées par les deux Parties qui concluent à cette fin les accords nécessaires. Cette coopération couvre l'ensemble des secteurs productifs, des infrastructures et des services, ainsi que les partenariats publics et privés et les actions visant à préserver un environnement durable dans le domaine énergétique.


Article 16


Les deux Parties conviennent de coopérer pour promouvoir en Irak un environnement stable et favorable au développement des affaires, afin d'attirer les investissements.
Cette coopération se traduira notamment par les actions suivantes :


- encourager et développer les mécanismes d'échange et de diffusion des informations relatives à la législation irakienne sur les investissements et aux possibilités dans ce domaine ;
- encourager la lutte contre la corruption et le blanchiment par le développement de partenariats entre institutions spécialisées de chacun des deux pays, l'échange d'expertises et la mise en œuvre d'actions de prévention, notamment en matière de formation.


Article 17


La Partie irakienne autorise le Groupe Agence française de Développement, agence de coopération et opérateur financier, à apporter ses concours, notamment pour le financement d'investissements publics ou privés ; ses activités de coopération et de développement sont autorisées et couvertes par les dispositions statutaires figurant dans une convention spécifique conclue avec l'Etat irakien.


Article 18


Les deux Parties réaffirment leur engagement à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles et à renforcer leur coopération en matière de réduction des pollutions, de protection de la biodiversité, de lutte contre la désertification et, conformément aux engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto, de lutte contre le réchauffement climatique. Elles sont à cet égard résolues à développer des initiatives communes, notamment en faveur de l'amélioration de l'efficacité énergétique.


Article 19


Les deux Parties s'engagent à développer la coopération dans le domaine du développement agricole et à contribuer, à ce titre, à la réhabilitation de l'espace rural en Irak à travers, notamment, le déploiement des infrastructures et des services de base, le désenclavement des campagnes et la lutte contre l'exclusion et l'exode rural.


Article 20


Les propositions d'actions, projets ou programmes de coopération peuvent émaner aussi bien du secteur public (administration centrale de l'une ou l'autre des Parties au présent Accord, de ses collectivités décentralisées, de ses établissements publics et de ses entreprises publiques) que des acteurs de la société civile (entreprises privées françaises ou irakiennes, structures associatives ou syndicales).
Les actions, projets et programmes de coopération, peuvent être réalisées sous les formes suivantes :


- les bourses, missions, invitations, échanges de visites, partenariats, jumelages ;
- l'appui à la formation et transfert de compétences et de savoir-faire ;
- les études et expertises : diagnostic, faisabilité, évaluation ;
- l'appui à la maîtrise d'ouvrage et à la gestion ;
- la mise à disposition d'experts résidents ;
- les concours financiers pour des projets et programmes publics ou privés sous la forme de don, de prêt, de garantie, d'investissement en fonds propres ou en quasi-fonds propres, de souscription d'émissions obligataires publiques ou privées.


Ces actions, programmes et projets de coopération peuvent faire appel au concours d'opérateurs publics ou privés.


Article 21


Les sommes correspondant aux activités de l'une des deux Parties au présent Accord, perçues ou versées directement ou indirectement au titre de ces activités, y compris les salaires, indemnités, cotisations et charges annexes rattachés à ces activités, les produits de vente de participation ou d'actifs mobiliers ou immobiliers, les dividendes, les plus-values, la réalisation de sûretés, les produits de vente de prestations, les dommages et intérêts, peuvent être transférées librement hors du territoire d'une des Parties vers le territoire de l'autre Partie.
Les gouvernements français et irakien accordent l'exonération de tous droits et taxes en dispense des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des charges lors de leur importation aux matériels et équipements d'appui fournis à titre gratuit par chacune des Parties dans le cadre de la mise en œuvre des actions, projets et programmes visés au titre du présent Accord.
Les transactions de tout ordre directement liées à une action de coopération bilatérale (importation de documentation, de matériel…) sont faites en franchise de droit de douanes et de TVA.


Article 22


Les équipes d'assistance technique recrutées par le gouvernement français pour accompagner la mise en œuvre de projets de coopération sont accueillies au sein des structures irakiennes bénéficiaires du projet qui mettent à leur disposition les moyens logistiques permettant d'assurer leurs missions.
Les conditions de cette mise à disposition sont précisées dans le cadre d'accords particuliers ; les missions de ces assistants techniques sont définies dans le cadre d'une lettre de mission élaborée par les deux Parties.
Les assistants techniques rendent compte de leur activité aux responsables de projets et dans le cadre des structures de pilotage et de suivi du projet. Ils sont tenus de respecter les règles administratives des structures d'accueil qui sont rappelées dans leur lettre de mission.
La prise en charge des experts et des assistants techniques est précisée dans le cadre des accords particuliers des programmes et projets. Celle-ci se fait sur la base de coûts partagés mais peut, d'un commun accord, être prise entièrement à la charge de l'une ou l'autre des Parties qui en prend l'initiative afin de répondre à des besoins spécifiques.
Les éléments à la charge des autorités françaises et irakiennes sont payés aux experts et agents des deux pays en euros en France et en dinars irakiens convertibles au cours en vigueur à la date d'effet du paiement en Irak. Les autorités françaises et irakiennes autorisent le transfert de la rémunération payée en monnaie locale permettant la réalisation de ce droit.
Les assistants techniques peuvent importer en Irak, en suspension des droits et taxes douanières et en dispense des formalités relatives au contrôle extérieur et des changes, leur mobilier et effets et objets personnels, y compris leurs équipements personnels nécessaires à l'accomplissement de leur mission ainsi qu'une voiture particulière de moins de trois ans d'âge. Ces objets qui doivent être importés dans un délai de six mois à partir de la date d'entrée en Irak devront être réexportés dès la fin de mission.


Article 23


Les deux Parties s'engagent, sur la base de la réciprocité et dans le cadre de la réglementation en vigueur, à prendre les dispositions pour faciliter le déplacement et le séjour des personnels et des experts devant effectuer des visites de courte durée ou de longue durée et de leur famille dans l'un ou l'autre pays durant la durée de leur mission.
Le Gouvernement irakien accorde notamment aux personnels visés par le présent Accord et à leur famille, pendant la durée de leur mission, y compris le temps du voyage, les facilités et immunités suivantes :


- liberté de gagner et de quitter son territoire ;
- gratuité du permis de résidence et exemption du permis de travail requis des experts ;
- immunités de juridiction pour les actes et paroles accomplis et proférés par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;
- exemption de la responsabilité vis-à-vis des tiers à l'occasion de l'exercice des fonctions qui leur sont confiées dans le cadre du présent Accord, sauf en cas d'intention délibérée ou de négligences graves.


Article 24


Une « commission mixte, culturelle, scientifique et technique » formée de représentants des deux pays est chargée de définir les grandes priorités de la coopération bilatérale, d'orienter ses actions, d'établir et de coordonner les programmes, d'en définir le plan d'exécution et de suivre la réalisation du présent Accord.
Cette commission se réunit au moins une fois tous les trois ans alternativement à Paris et à Bagdad, sauf volonté exprimée par l'une des deux Parties de se réunir avant cette échéance.


Article 25


Le présent Accord remplace l'Accord de coopération culturelle et l'Accord de coopération technique signés à Bagdad respectivement le 24 avril 1969 et le 19 juin 1969, ainsi que les avenants et échanges de lettres subséquents, dès son entrée en vigueur.


Article 26


Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.


Article 27


Le présent Accord reste en vigueur pour une durée de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction pour une même durée si l'une des deux Parties n'a pas notifié à l'autre Partie son intention de le modifier ou d'y mettre un terme avec un préavis de trois (3) mois au moins avant son expiration.


Fait à Paris, le 16 novembre 2009, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Bernard Kouchner
Ministre des affaires étrangères et européennes


Pour le Gouvernement de la République d'Irak : Hoshiar Zebari
Ministre des affaires étrangères