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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 relatif à la prise en compte de la situation particulière de certains étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine et en troisième cycle long des études odontologiques dans le déroulement de leur formation universitaire en stage)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 relatif à la prise en compte de la situation particulière de certains étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine et en troisième cycle long des études odontologiques dans le déroulement de leur formation universitaire en stage)


L'article R. 634-13 du code de l'éducationest ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
« Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « effectués au cours de l'année-recherche » sont remplacés par les mots : « ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche », le mot : « pratique » est supprimé et les mots : « de l'internat » sont remplacés par les mots : « du troisième cycle long des études odontologiques ».