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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 relatif à la prise en compte de la situation particulière de certains étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine et en troisième cycle long des études odontologiques dans le déroulement de leur formation universitaire en stage)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 relatif à la prise en compte de la situation particulière de certains étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine et en troisième cycle long des études odontologiques dans le déroulement de leur formation universitaire en stage)


L'article R. 632-18 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « pratique » est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « centres hospitaliers universitaires (CHU) », sont insérés les mots : «, des hôpitaux des armées » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « et de la santé », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de la défense » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « de formation pratique » sont supprimés ;
5° Au septième alinéa, le mot : « médicales » est remplacé par les mots : « de médecine » et les mots : « qu'il s'agisse d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires » sont remplacés par les mots : « quel que soit le diplôme de troisième cycle des études de médecine postulé » ;
6° Après le septième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-19, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-14 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
« Pour les internes et les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au septième alinéa est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense. »