L'article R. 632-18 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « pratique » est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « centres hospitaliers universitaires (CHU) », sont insérés les mots : «, des hôpitaux des armées » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « et de la santé », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de la défense » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « de formation pratique » sont supprimés ;
5° Au septième alinéa, le mot : « médicales » est remplacé par les mots : « de médecine » et les mots : « qu'il s'agisse d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires » sont remplacés par les mots : « quel que soit le diplôme de troisième cycle des études de médecine postulé » ;
6° Après le septième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-19, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-14 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
« Pour les internes et les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au septième alinéa est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense. »