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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)


Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié à compter du 1er février 2017 :
I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 623,23 € à compter du 1er février 2017. »


II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er février 2017. »
III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er février 2017 par le barème B figurant à l'annexe 2 du présent décret.


IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er février 2017 comme suit :


TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS
soumis à retenue pour pension à compter du 1er février 2017 (en euros)

Groupes

Chevrons

I

II

III

A

49 540,62

51 508,76

54 151,67

B

54 151,67

56 457,19

59 493,73

B bis

59 493,73

61 068,24

62 698,97

C

62 698,97

64 048,55

65 454,35

D

65 454,35

68 434,66

71 414,98

E

71 414,98

74 226,59

F

76 981,97

G

84 404,62