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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-668 du 24 mai 2016 relatif aux dispenses d'épreuves accordées aux sportifs de haut niveau pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-668 du 24 mai 2016 relatif aux dispenses d'épreuves accordées aux sportifs de haut niveau pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité)


L'article D. 4381-90 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4381-90.-Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.
« La commission est composée :
« 1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
« 2° Du directeur des sports ou de son représentant, qui assure la vice-présidence ;
« 3° Du directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou de son représentant ;
« 4° D'un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;
« 5° D'un représentant des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« 6° Du président de l'Association des directeurs techniques nationaux ou de son représentant ;
« 7° D'un représentant du réseau national consacré au sport de haut niveau mentionnée au 2° de l'article R. 211-2 du code du sport ;
« 8° D'un représentant de la profession des masseurs-kinésithérapeutes, désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
« 9° D'un représentant de la profession des pédicures-podologues, désigné par l'ordre national des pédicures-podologues ;
« 10° D'un représentant de la profession des ergothérapeutes, désigné par l'Association nationale française des ergothérapeutes ;
« 11° D'un représentant de la profession des psychomotriciens, désigné par la Fédération française des psychomotriciens ;
« 12° D'un représentant des directeurs d'instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par le dispositif ;
« 13° Du directeur de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice ;
« 14° D'un conseiller pédagogique, désigné par la direction générale de l'offre de soins.
« La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat. »