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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-667 du 24 mai 2016 relatif au calcul des droits à pension d'invalidité dans le cadre de la coordination entre divers régimes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-667 du 24 mai 2016 relatif au calcul des droits à pension d'invalidité dans le cadre de la coordination entre divers régimes)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 172-1, le mot : « Dans » est remplacé par les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre, dans » ;
2° L'article R. 172-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 172-2. - Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'assuré doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2, que le service et la charge financière des prestations incombent au régime général de la sécurité sociale ou au régime agricole des assurances sociales. » ;


3° L'article R. 172-4 est abrogé ;
4° L'article R. 172-7 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « des dispositions du dernier alinéa du 4° de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 341-5 » ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre s'appliquent au régime des clercs et employés de notaires lorsqu'il s'agit du cumul de deux pensions d'invalidité. » ;
5° L'article R. 172-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Dans le cas où » sont remplacés par le mot : « Lorsque » et après le mot : « dues » sont ajoutés les mots : « , en cas de maladie ou de maternité, » ;
b) Au 1°, les mots : « aux articles L. 313-1 et L. 341-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 313-1 » ;
c) Au 2°, les mots : « lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions prévues au 1° ci-dessus, mais remplit les conditions exigées à l'article 7 ou en application de l'article 8 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 » sont remplacés par les mots : « si l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées à l'article L. 313-1 au titre de périodes d'activités salariées agricoles » ;
6° L'article R. 172-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 172-16. - La présente sous-section détermine :
« 1° Les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes définis à l'article R. 172-17 comportant la couverture du risque invalidité ;
« 2° Les conditions dans lesquelles sont calculés les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes mentionnées au 1° du présent article lorsque le montant de la pension servie par l'un des régimes définis à l'article R. 172-17-1, qui prend le nom de pension d'invalidité coordonnée, représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour ces assurés. » ;


7° Au premier alinéa de l'article R. 172-17, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 1° de » et le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « R. 172-16 » ;
8° Après l'article R. 172-17, il est inséré un article R. 172-17-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 172-17-1. - Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 2° de l'article R. 172-16 sont les mêmes que ceux mentionnés à l'article R. 172-17 à l'exclusion :
« a) Du régime des avocats ;
« b) Du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;
« c) Des régimes spéciaux autres que le régime des clercs et employés de notaires. » ;


9° A l'article R. 172-18, après les mots : « La charge », il est inséré le mot : « financière », les mots : « relève l'activité exercée » sont remplacés par les mots : « elles relèvent » et les mots : « au régime dont ils sont devenus tributaires » sont remplacés par les mots : « à ce régime » ;
10° Au 3° et au 4° de l'article R. 172-19, la référence : « R. 172-16 » est remplacée par la référence : « R. 172-17 » ;
11° A l'article R. 172-20, les mots : « Lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de » sont remplacés par les mots : « A l'exception du cas prévu au 2° de l'article R. 172-16, lorsque, dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité, » ;
12° Après l'article R. 172-20, il est inséré un article R. 172-20-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 172-20-1. - Pour le calcul des droits, dans le cas prévu au 2° de l'article R. 172-16, l'organisme auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité prend en compte les périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et calcule la pension selon ses propres règles.
« Pour la détermination des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, sont pris en compte les revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa. » ;


13° L'article R. 172-21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) Au I, les mots : « régime de salariés » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 » et les mots : « régime de travailleurs non salariés, ou inversement, » sont remplacés par les mots : « autre de ces régimes » ;
c) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Pour les assurés relevant successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et titulaires d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, cette nouvelle invalidité ouvre droit à une pension d'invalidité coordonnée qui se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime dont l'assuré relève à la date de la constatation médicale de son invalidité, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci. » ;
14° Après l'article R. 172-21, il est inséré les articles R. 172-21-1, R. 172-21-2 et R. 172-21-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 172-21-1. - I. - Pour les assurés relevant simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, la demande de pension d'invalidité coordonnée est adressée par l'assuré à l'organisme qui prend en charge ses frais de santé. Tout autre organisme saisi de cette demande la transmet dans un délai de quinze jours à l'organisme compétent et en informe l'assuré.
« Sous réserve de l'alinéa suivant, la charge financière et le service de la pension d'invalidité coordonnée incombent à l'organisme qui prend en charge les frais de santé de l'assuré. Celui-ci notifie à l'assuré sa décision de procéder à la liquidation de cette pension coordonnée par tous moyens permettant de conférer date certaine.
« En cas de rejet de la demande de pension d'invalidité par l'organisme qui prend en charge les frais de santé, celui-ci la transmet pour examen à un autre organisme dont relève l'assuré. La charge financière et le service de la pension d'invalidité coordonnée incombe à ce dernier si l'examen de la demande permet d'ouvrir droit à la pension d'invalidité. Celui-ci notifie à l'assuré sa décision de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité coordonnée par tous moyens permettant de conférer date certaine.
« Les régimes dont dépend l'assuré coopèrent en s'échangeant les informations nécessaires à cet effet.
« II. - Pour les assurés mentionnés au I, titulaires en outre d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, la pension d'invalidité coordonnée peut être attribuée soit pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés, soit lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée par le régime qui en assure le service. Dans ces cas, la pension d'invalidité coordonnée se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime déterminé au I, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci.


« Art. R. 172-21-2. - La pension coordonnée prend effet à la date fixée conformément aux modalités applicables dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité.
« Lorsque la pension coordonnée se substitue à une première pension d'invalidité, cette première pension prend fin le jour précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent article.


« Art. R. 172-21-3. - Pour les assurés relevant alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et titulaires d'une pension d'invalidité dans un régime autre que ceux mentionnés à cet article, la pension d'invalidité coordonnée peut être attribuée soit pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés, soit lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime. Dans ces cas, la pension d'invalidité coordonnée se cumule avec la première pension d'invalidité. »