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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)


I. - Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé pour accéder aux fonctions de notaire, les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quinze ans au moins entre le 1er janvier 1996 et le 1er août 2016.
II. - Sont dispensées des mêmes conditions, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret :
1° Les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant cinq ans au moins entre le 1er janvier 2006 et le 1er août 2016 ;
2° Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quatre ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.
III. - Sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 pour accéder aux fonctions de notaire, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret, les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 du même décret ainsi que du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et qui justifient avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant trois ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.
IV. - Les personnes mentionnées aux II et III, si elles demeurent libres de suivre la préparation à l'examen des connaissances techniques prévue au II de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973, en sont dispensées.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.