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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)


I. - Les procédures relevant des chapitres Ier à IV, engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes et aux transformations de bureaux annexes en offices distincts restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception :
1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;
2° Des dispositions prévoyant les propositions de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé ;
3° Des dispositions prévoyant l'avis de la commission instituée à l'article 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé et celui de la commission instituée à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé ;
4° Des dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé.
II. - Les habilitations délivrées avant le 1er janvier 2015 en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée restent régies, jusqu'à la date prévue au 3° du I de l'article 53 de la loi du 6 août 2015, par les dispositions des articles 10, 32, 37, 38, 39 et 40 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé, ainsi que par les dispositions de l'article 4 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé et de l'article 56 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 susvisé, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Les dispositions des articles 46 et 58-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, 10 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé, 24 et 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, 10 du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 susvisé, 24 et 35-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 susvisé et 9 du décret 2012-121 du 30 janvier 2012 susvisé, respectivement modifiées par les articles 3, 4, 7, 8, 10 et 11 du présent décret, entrent en vigueur, uniquement en ce qu'elles imposent le recours à une téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2016. Jusqu'à cette date, les demandes visées sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
IV. - Par dérogation aux dispositions des articles 58-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé et 35-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 susvisé, les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946 peuvent solliciter l'autorisation de prolongation d'activité jusqu'au 30 septembre 2016.
Ils bénéficient, jusqu'à cette date, d'une autorisation de plein droit de poursuivre leur activité. En cas de demande formée avant cette date, l'autorisation est automatiquement prorogée jusqu'à la date de notification de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les deux alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de permettre aux personnes visées au premier alinéa d'exercer leurs fonctions au-delà de la date de leur soixante-et-onzième anniversaire.
V. - Par dérogation aux dispositions des articles 50 du décret n° 73-609 susvisé, 28 du décret n° 75-770 susvisé et 28 du décret n° 73-541 susvisé, les demandes prévues par ces articles faisant suite à la première publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 susvisée peuvent être déposées à compter d'une date fixée, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard au 31 décembre 2016, et jusqu'au premier jour du dix-neuvième mois suivant la publication de cette carte.