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Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)

Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)


I.-Le décret n° 56-221 du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 1, après le mot : « greffiers » sont ajoutés les mots : « de tribunal de commerce » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « titulaire d'un office » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « d'une société titulaire d'un office » ;
c) Les alinéas 6,7,8 et 9 sont supprimés ;
3° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


« Art. 2-1.-Nul ne peut être désigné suppléant s'il a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice de ses fonctions. » ;


4° L'article 3 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « greffier » sont ajoutés les mots : « de tribunal de commerce » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « l'article 20 du décret susvisé du 26 novembre 1971 » est remplacée par la référence : « l'article 7 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires » ;
5° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « 36-3° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires », sont remplacés par les mots : « 34 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ;
6° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'article 5 du décret » est ajouté le mot : « susvisé » et le mot : « la charge » est remplacé par : « l'office » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « n° 55-604 » est remplacée par le mot : « susvisé » ;
7° A l'article 8, les mots : « la charge » sont remplacés par les mots : « l'office », le mot : « vacante » est remplacé par le mot : « vacant » et les mots : « les ayants droit de l'ancien titulaire » sont remplacés par les mots : « l'ancien titulaire ou ses ayants-droits » ;
8° L'article 13 est complété par les dispositions suivantes : « pour une durée qui ne peut excéder douze mois » ;
9° Les articles 15 et 16 sont abrogés.
II.-L'article 2-1 du décret n° 56-221 du 29 février 1956, créé par le présent article, et l'article 13 du même décret, dans sa rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er août 2016.