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Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)

Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)


I.-Le décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « le nombre de commissaires-priseurs judiciaires » sont ajoutés les mots : « titulaires ou associés » ;
b) Après le mot : « inférieur », le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la moitié du » ;
c) Le mot : « susmentionnée » est remplacé par le mot : « susvisée » ;
2° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. » ;
4° L'article 11 est abrogé ;
5° A l'article 12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est également dispensé de prestation de serment le commissaire-priseur judiciaire salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office. » ;
6° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, auprès le mot : « travail, » sont insérés les mots : « dans les dix jours suivants sa signature, » et les mots : « procureur général qui en informe le » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » et les phrases : « Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles 8 à 11. Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ainsi que les mots : « du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : «, en l'absence d'opposition du procureur général, ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa » sont supprimés ;
7° A l'article 14, les mots : « procureur général qui transmet le dossier au » et les mots : « avec son avis motivé » sont supprimés ;
8° Après l'article 14, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. 14-1.-Le licenciement d'un commissaire-priseur salarié lui est notifié par le titulaire de l'office soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
« En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut notifier au commissaire-priseur salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa.
« La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du commissaire-priseur judiciaire salarié.
« Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre de discipline, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le procureur général.


« Art. 14-2.-La limite d'âge prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est applicable aux commissaires-priseurs judiciaires salariés. » ;


9° A l'article 15, les mots : «, de la Moselle, de Mayotte et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « et de la Moselle ».
II.-L'article 14-2 du décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.