I.-L'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article 1-1, les mots : « L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de » sont remplacés par les mots : « Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de », les mots : « est pris avis des chambres de discipline dont relèvent les » sont remplacés par les mots : «, de transfert d'un office effectué dans les conditions prévues au III de l'article 2 de la présente ordonnance, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes par des » et les mots : « concernés. La demande d'avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale. » sont remplacés par les mots : « ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article 1-1 est supprimé ;
3° A l'article 1-2, les mots : « ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution. » sont remplacés par les mots : « ne peuvent intervenir qu'à la suite :
« 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
« 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l'article 1-1-2 de la présente ordonnance ;
« 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution. » ;
4° Après l'article 1-2, il est rétabli un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2.-I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée.
« II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.
« La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté, conformément au premier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance.
« III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé, dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance, par le garde des sceaux, ministre de la justice. »
5° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, après avis de la chambre de discipline du ressort où est établi l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée l'ouverture du bureau annexe. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 1er-1 » sont remplacés par les mots : « arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : «, pris après avis de la chambre nationale, de la chambre de discipline du ressort où est établi le siège de l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée la transformation du bureau annexe en office distinct. Ces organismes sont consultés dans les conditions prévues à l'article 1er-1 » sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« L'ouverture du bureau annexe fait l'objet d'une information préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur général, de la compagnie régionale et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, constate l'ouverture du bureau annexe. »
II.-Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office de commissaire-priseur judiciaire est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, dans sa rédaction issue du présent décret.
III.-L'article 1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.