I.-Le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « le nombre d'huissiers de justice » sont insérés les mots : « titulaires ou associés » ;
b) Le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la moitié du » ;
c) Le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « susvisée » ;
2° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. » ;
3° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. » ;
4° L'article 12 est abrogé ;
5° A l'article 13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est également dispensé de prestation de serment l'huissier de justice salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office. » ;
6° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « travail, » sont insérés les mots : « dans les dix jours suivants sa signature, » et les mots : « procureur général qui en informe le » sont supprimés ;
b) Les quatre premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. En l'absence d'opposition, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que l'huissier de justice salarié a repris l'exercice de ses fonctions. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : «, en l'absence d'opposition du procureur général, ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa » sont supprimés ;
7° A l'article 18, les mots : « procureur général qui transmet le dossier au » et les mots : « avec son avis motivé » sont supprimés ;
8° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « chambre départementale des huissiers de justice », sont insérés les mots : «, au garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « convoquées », sont insérés les mots : « par le greffe de la cour d'appel » ;
9° A l'article 21, après les mots : « ainsi qu'au président de la chambre », sont insérés les mots : «, au garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
10° A l'article 22, après les mots : « article 19 », les mots : « et le procureur général qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé » sont remplacés par les mots : «, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le procureur général » ;
11° Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1.-La limite d'âge prévue à l'article 4 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est applicable aux huissiers de justice salariés. »
II.-L'article 22-1 du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 créé par le présent article entre en vigueur le 1er août 2016.