I.-Le décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : «, à la probité ou aux bonnes mœurs » sont remplacés par les mots : « et à la probité » ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
3° A l'article 9, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 19, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
5° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. » ;
6° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. » ;
7° L'article 26 est abrogé ;
8° La section II du chapitre IV « Nomination dans un office créé ou dans un office vacant » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section II
« Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
« Paragraphe I
« Nomination aux offices créés
« Art. 27.-Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice.
« Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
« Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.
« Art. 28.-Les demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à 14h00 (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
« Art. 29.-Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
« La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par zone.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
« En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.
« Art. 30.-Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
« Art. 31.-Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
« En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
« Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.
« La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
« La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.
« Art. 32.-Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.
« Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par un tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des huissiers de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
« Art. 32-1.-L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis à la chambre nationale des huissiers de justice en vue de sa diffusion aux chambres régionales des huissiers de justice.
« L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 27 et suivants du présent décret.
« Art. 32-2.-Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.
« Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.
« Art. 33.-Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire, en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Paragraphe II
« Nomination aux offices vacants
« Art. 34.-Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office d'huissier de justice dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.
« L'article 27 du présent décret est applicable.
« Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 29 du présent décret.
« La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
« Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.
« Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
« Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des huissiers de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. » ;
9° Les 37,37-1,37-3,37-4,37-7,42,43,45 sont abrogés ;
10° Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV BIS
« Prolongation d'activité
« Art. 37.-La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
« Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé. » ;
11° A l'article 37-2, les mots : « permettant de définir les besoins du public » sont remplacés par le mot : « permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices » et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Chambre nationale transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations. » ;
12° L'article 37-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37-5.-I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée.
« Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre départementale des huissiers de justice dans un délai de dix jours.
« II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.
« La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté.
« III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« IV.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
13° L'article 37-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37-6.-Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office d'huissier de justice, de transfert d'un office d'huissier de justice effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 37-5 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.
« Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice donne son avis sur tout projet de création d'un office de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable. » ;
14° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : «, le transfert » sont supprimés, et les mots : « la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'office sera implanté » sont remplacés par les mots : « l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe et la transformation d'un bureau annexe en office distinct » ;
15° L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39.-Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :
« 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
« 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions d'huissier de justice ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée ;
« 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution. » ;
16° Au troisième alinéa de l'article 40, les mots : « décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, prise après avis de la commission de localisation des offices d'huissier de justice » sont remplacés par les mots : « arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » ;
17° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux débiteurs d'indemnités en matière de suppressions, créations ou transferts d'offices » sont remplacés par les mots : « au candidat à un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation » ;
b) Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
II.-Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la première publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office en dehors de la commune d'installation est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 37-5 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Pendant cette période, les transferts d'offices d'huissier de justice ne peuvent intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices d'huissier de justice situés à Paris peuvent être transférés dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
III. L'article 39 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.