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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)


I.-Le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est abrogé ;
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « le nombre de notaires » sont insérés les mots : « titulaires ou associés » et après les mots : « inférieur au » sont insérés les mots : « quart du » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2020, lorsque le nombre de notaires titulaires, associés ou actionnaires en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. » ;
3° A l'article 10, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
4° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. » ;


5° L'article 12 est abrogé;
6° A l'article 13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est également dispensé de prestation de serment le notaire salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office. » ;
7° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « travail, » sont insérés les mots : « dans les dix jours suivants sa signature, » et les mots : « procureur général qui en informe le » sont supprimés ;
b) Les quatre premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. En l'absence d'opposition, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le notaire salarié a repris l'exercice de ses fonctions. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa » sont supprimés et le mot : « précité » est remplacé par le mot : « susvisé » ;
8° A l'article 18, les mots : « procureur général qui transmet le dossier au » et les mots : « avec son avis motivé » sont supprimés ;
9° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « chambre des notaires », sont insérés les mots : «, au garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « convoquées », sont insérés les mots : « par le greffe de la cour d'appel » ;
10° A l'article 21, après les mots : « ainsi qu'au président de la chambre », sont insérés les mots : «, au garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
11° Au dernier alinéa de l'article 22, après les mots : « article 19 », les mots : « et le procureur général, qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé » sont remplacés par les mots : «, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le procureur général » ;
12° Il est rétabli un article 23 ainsi rédigé :


« Art. 23.-La limite d'âge prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est applicable aux notaires salariés. »


II.-L'article 23 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.