I.-Le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : «, à la probité ou aux bonnes mœurs » sont remplacés par les mots : « et à la probité » ;
b) Le 7° est abrogé ;
2° Au 5° de l'article 4, les mots : « d'un territoire » sont remplacés par les mots : « d'une collectivité » ;
3° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales. » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article 6, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Deux » ;
5° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est complété par la phrase suivante :
« Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales. » ;
b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales. » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « visée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa du présent II » ;
6° Après le premier alinéa de l'article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le module final est consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 34, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
8° A l'article 39, les mots : «, à la probité ou aux bonnes mœurs » sont remplacés par les mots : « ou à la probité » ;
9° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés » ;
10° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47.-Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. » ;
11° L'article 48 est abrogé ;
12° A la section II du chapitre III du titre Ier, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
« Nomination aux offices créés
« Art. 49.-Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
« Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
« Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.
« Art. 50.-Les demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à 14 h 00 (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
« Art. 51.-Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
« La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par zone.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
« En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.
« Art. 51-1.-Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
« Art. 52.-Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
« En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
« Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.
« La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
« La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.
« Art. 53.-Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.
« Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
« Art. 54.-L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de sa diffusion aux conseils régionaux des notaires.
« L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 49 et suivants du présent décret.
« Art. 55.-Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.
« Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.
« Art. 55-1.-Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Paragraphe 2
« Nomination aux offices vacants
« Art. 56.-Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.
« L'article 49 du présent décret est applicable.
« Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 51 du présent décret.
« La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
« Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.
« Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
« Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. » ;
14° Après le titre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier BIS
« PROLONGATION D'ACTIVITÉ
« Art. 58-1.-La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
« Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé. »
II.-Le quatrième alinéa de l'article 5 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, dans leur rédaction issue du présent article, entreront en vigueur à des dates fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le deuxième alinéa de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction issue du présent article, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III.-Le titre Ier bis du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.