I. - Le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 2, 2-1, 2-3, 2-4, 5, 6, 7 et 27 sont abrogés ;
2° A l'article 2-2, les mots : « permettant de définir les besoins du public » sont remplacés par les mots : « permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices » et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil supérieur du notariat transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations. » ;
3° L'article 2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-5. - Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de notaire, de transfert d'un office de notaire effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 2-6 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.
« Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau du Conseil supérieur du notariat donne son avis sur tout projet de création d'un office de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable. » ;
4° L'article 2-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-6. - I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
« Le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre des notaires dans un délai de dix jours.
« II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.
« La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté.
« III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« IV. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
5° L'article 2-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , le transfert » sont supprimés et les mots : « la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté » sont remplacés par les mots : « l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :
« 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
« 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de notaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par les articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée ;
« 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « articles 2 » sont remplacés par les mots : « articles 2-5 » ;
8° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » et les mots : « une décision » sont remplacés par les mots : « un arrêté » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » et les mots : « une décision » sont remplacés par les mots : « un arrêté » ;
9° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 11, après le mot : « Colmar » sont insérés les mots : « ou de la cour d'appel de Metz » ;
10° A l'article 13, les mots : « grosses, expéditions » sont remplacés par les mots : « copies exécutoires, copies authentiques » ;
11° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs offices.
« Les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 peuvent être attribués, à titre provisoire, à la chambre des notaires.
« Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire, les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l'office supprimé. Le titulaire de l'office attributaire ou, le cas échéant, l'officier public désigné, dans son ressort, par le président de la chambre des notaires est habilité à en délivrer des copies authentiques. En cas de création d'un office de notaire consécutive à la dissolution d'une société titulaire d'un office ou au retrait d'un ou plusieurs associés, les minutes, pièces et documents de l'office dont la société dissoute était titulaire peuvent être répartis entre cet office et l'office créé.
« En cas de scission d'une société titulaire d'un office, les minutes, pièces et documents peuvent être répartis entre les offices issus de la scission ou certains d'entre eux.
« La désignation des offices attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la ou des chambres des notaires. » ;
12° L'article 15 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « notaire » est remplacé par les mots : « titulaire de l'office » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le notaire » sont remplacés par les mots : « l'office » ;
c) Au second alinéa, les mots : « ou prescrite » sont supprimés ;
13° Les articles 24 et 25 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces suggestions et propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. » ;
14° L'article 26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. » ;
15° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l'article 73 de la Constitution », et les mots : « départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après » sont remplacés par les mots : « collectivités » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. - Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office en dehors de la commune d'installation est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 2-6 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - L'article 4 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.