L'article R. 1454-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1454-20.-Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement. »