Après l'article R. 1454-19, sont insérés des articles R. 1454-19-1 et R. 1454-19-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 1454-19-1.-Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.
« Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
« Art. R. 1454-19-2.-Le bureau de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié dans les délais que le bureau de jugement impartit. »