La section 1 du chapitre IV du titre V est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1454-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1454-1.-En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
« Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
« Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis.
« Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes. » ;
2° L'article R. 1454-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1454-2.-A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
« En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. » ;
3° L'article R. 1454-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1454-3.-Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.
« La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission. » ;
4° L'article R. 1454-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1454-4.-Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
« Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
« Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d'orientation. Il peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d'instruction. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. »