L'article R. 1453-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1453-4.-Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal. »